Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 350
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.616
Cour de cassationL'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassationd'une convocation à un entretien préalable au licenciement qui a dû être réitérée par suite d'une erreur d'adresse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et s. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.346
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral, de refuser de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins en une prise d'acte produisant les effets d'un tel licenciement et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529
Cour de cassationdans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 32, alinéa 5), si le comportement de la société OCE BUSINESS à l'égard de son salarié depuis le 12 février 2007, comportement souligné de manière circonstanciée dans lesdites écritures (p. 17 à 20), avec visa des documents de la procédure, ne constituait pas un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765
Cour d'appelAttendu que Madame [N] [H] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral que cette situation est directement à l'origine de la dégradation de son état de santé et a provoqué son licenciement pour inaptitude ; Qu'elle demande de déclarer nul le licenciement en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' Que conformément aux dispositions de l'article L 1154-1, il revient au salarié concerné d'établir des faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733
Cour de cassationX..., n'a pas retenu que l'accord du 18 janvier 1990 autorisait l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des cadres hors classification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa dixième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs inopérants, à démontrer un harcèlement moral, lors même qu'elle relevait que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé, et qu'il n'était pas établi que la dépression constatée de l'intéressé, et son statut de travailleur handicapé, soient la conséquence directe des faits de harcèlement moral allégués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999 en qualité de médecin-conseil par la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques après l'exécution depuis 1995 de sept contrats à durée déterminée, a été licenciée le 11 février 2004 pour faute d'insubordination à l'égard du chef de service affectant le fonctionnement de service public ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et en paiement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.855
Cour de cassationson avenir professionnel ; que le caractère intentionnel n'est pas un élément constitutif de la notion de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral au motif inopérant qu'elle n'avait pas établi l'existence d'actes de harcèlement intentionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, il n'appartient pas au salarié victime de harcèlement moral de prouver le caractère intentionnel des agissements subis ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'actes de harcèlement intentionnels, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.781
Cour de cassationengagé par l'ordre des avocats du barreau de Paris le 2 novembre 1993 en qualité d'employé de bureau et exerçant par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homal, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassation2141-5 du Code du travail, faute d'avoir vérifié que ces autres salariés se seraient trouvés dans la même situation que Monsieur X.... TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
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