Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 328
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248
Cour de cassationparticulières préjudiciables pour elle, l'ensemble de ces faits ayant porté atteinte à sa santé et conduit à son licenciement. La société AT Kearney conteste tout harcèlement moral et pression, indiquant que Mme X... a fait preuve d'une attitude systématique d'opposition vis à vis de son employeur dés ses premiers mois de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 1er selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.913
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et ordonne aux parties de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue de la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, sans vérifier si cette question présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339
Cour de cassationCompany, à l'origine de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et du préjudice résultant notamment de ce qu'un an après la rupture, elle se trouvait toujours en situation d'arrêt de maladie, au motif que les faits invoqués seraient insuffisants pour faire présumer une "volonté de harcèlement moral", la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jasmina X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.692
Cour de cassationavait contestées, les tâches de nettoyage ou de marteau piqueur auxquelles il avait été affecté ne relevant pas de sa classification contractuelle ; qu'il s'en déduisait que le harcèlement moral était constitué ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383
Cour d'appeldéveloppés devant la juridiction prud'homale , conclut à la confirmation de la décision déférée . Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 25 Septembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/06075
Cour d'appel14833 € de rappel de salaire sur temps plein - 7305,50 € au titre des heures supplémentaires outre 730,50 € de congés payés y afférents - 1223,90 € d'heures de nuit - 545,60 € d'indemnité de panier - 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile MOTIVATION Sur le harcèlement moral: Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573
Cour d'appelde l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail : Mme [M] demande que la rupture du contrat de travail soit déclarée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a fait preuve à son égard et qui est directement à l'origine de son inaptitude. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.886
Cour de cassationde paye de celui-ci fait apparaître une évolution nettement positive entre 2005 et 2010, et ce malgré la dénonciation du variable accordé à titre de participation au comité de gestion BLOCFER ; Attendu que Monsieur Félix X... n'articule aucun fait précis susceptible de faire présumer des faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationd'un entretien individuel d'évaluation ayant pour objet d'instaurer un échange entre le salarié et l'employeur, sur son activité professionnelle, ses résultats et ses objectifs. Force est de constater qu'en l'espèce, madame X... n'a jamais bénéficié de cet entretien individuel annuel, au cours de la relation de travail. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.356
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin que soient constatés son déclassement et le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du directeur entre 2001 et 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119
Cour de cassationexaminer les manquements invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judicaire qu'à l'appui de la prise d'acte ; si les manquements reprochés à l'employeur sont établis, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée à celle de la prise d'acte ; il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
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