Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 329

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié doit établir des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas les éléments de preuve précités, produits par la salariée qui établissaient des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a manqué à son office et a violé les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.553

Cour de cassation

sans raisons apparentes" et qu'il "sortait de son bureau, passait derrière elle quand elle me servait, soufflait, marmonnait, quand ce n'était pas des réflexions désobligeantes", la cour d'appel n'a par là même pas constaté des faits et agissements suffisants pour caractériser un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause le licenciement n'encourt la nullité que s'il est intervenu à raison d'un harcèlement moral qu'aurait subi ou refusé de subir le salarié ; que M. Y...

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

que l'indice de stress dans l'entreprise était l'un des plus élevés dans le secteur de Levallois ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes et impropres à caractériser un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité personnellement subis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L.

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.227

Cour de cassation

; qu'il apparaît, au vu du courrier en réponse du 25 avril 2008, qu'une enquête interne a été diligentée par la direction générale, confirmée par diverses attestations produites, ne corroborant pas les accusations portées à rencontre du directeur de site mais mettant en revanche en cause les difficultés relationnelles de la demanderesse ; que l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2012, 12-40.066

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 1152-1 du code du travail, en comprenant une définition large par la mention simple de "agissements répétés de harcèlement" qui permet que le harcèlement moral soit punissable sur le plan du droit du travail, sans que les éléments constitutifs ne soient suffisamment définis, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la Constitution ?" Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Mais attendu que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.774

Cour de cassation

mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel s'est bornée à envisager un à un les faits invoqués par Madame X..., pour retenir qu'aucun d'entre eux n'était constitutif d'un harcèlement moral, sans les considérer dans leur ensemble ; que la cour d'appel a, par là, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, sauf mauvaise foi qui ne saurait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que la lettre de licenciement comportait le grief lié aux « difficultés relationnelles permanentes existant » entre Madame X...

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

ou de ses caractéristiques ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Smail X... ne détermine pas la caractéristique sur la base de laquelle il aurait subi, de la part de son employeur, un traitement différent de celui de ses collègues ; que le harcèlement moral, défini et prohibé aux termes des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.003

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1990 par la société Aldis en qualité d'employée commerciale et placée en arrêt pour maladie à compter du 19 novembre 2007, a, le 18 avril 2008, adressé une lettre à son employeur pour porter à sa connaissance qu'elle ne viendrait plus travailler au magasin dans lequel elle exerçait ses fonctions, en raison du harcèlement moral dont elle était victime de la part du responsable du rayon épicerie, et indiqué qu'elle considérait que la société était responsable de la rupture du contrat de travail ;

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856

Cour de cassation

plus tard ; qu'en se fondant sur ces motifs, qui ne caractérisaient pas l'origine des difficultés psychologiques de Mme Y..., et ne caractérisaient donc pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.068

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Attendu qu'aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

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