Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 330
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013
Cour de cassation241-51-1 du code du travail relatif au danger immédiat, un médecin psychiatre ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait ; qu'en refusant d'examiner ce document médical produit par la salariée au soutien de sa demande, document qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle se prévalait de l'attestation d'une collègue, Mme Y..., attestant que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539
Cour de cassation..., commis de cuisine dans le restaurant), étant observé que la société L'Atlantide n'y a opposé que ses propres dénégations, sans aucun élément de preuve objective extérieure pour les conforter ; que pour autant ces circonstances survenues dans une seule journée ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral, et psychologique, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il y a lieu par ailleurs de retenir comme fondée la réclamation de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333
Cour de cassationl'exposante, caractérisait des agissements de harcèlement, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté la dégradation de l'état de santé de la salariée et les arrêts de travail dont elle avait fait l'objet, ainsi que la dégradation des conditions de travail relevée par les contrôleurs du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de serveuse par la société Sebremin exerçant une activité de brasserie ; que la société ayant changé de direction en février 2007, des difficultés sont apparues entre les parties ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie le 18 janvier 2008, a, le 15 juillet suivant, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 1er avril 2009, puis licenciée le 30
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791
Cour de cassation; qu'alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à ses obligations respectives de sécurité et de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire et, à titre principal, pour voir prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, pour le voir dire sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.843
Cour de cassationpour licenciement "sans cause réelle et sérieuse" constituent au cas d'espèce un ensemble qui ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique pour chacun de ces postes. Les fautes retenues ci avant en justification de la prise d'acte aux torts de l'employeur ne sauraient caractériser des faits spécifiques de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, faute pour le salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement tandis que dans le cas contraire, l'employeur rapporte la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou demeurent à tout le moins étranger tout fait de cette nature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285
Cour de cassationobjectifs qui sont étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, justifiée par une attestation médicale, la cour d'appel a écarté une agression physique au motif inopérant que le salarié n'avait pas porté plainte ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, elle a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542
Cour de cassationauxquelles elle devait participer, de l'annulation d'opérations prévues par elle ainsi que de sa réticence et de sa lenteur à régler ses notes de frais ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré de la privation de la classe affaires sans aucunement examiner ces autres griefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352
Cour de cassation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.987
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1969 par la Caisse d'épargne de Strasbourg, aujourd'hui absorbée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, est devenu responsable d'agence au mois d'avril 1973 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reprochait un harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le grand espacement dans le temps des agissements invoqués exclut leur caractère répétitif ;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816
Cour d'appelCode Pénal. Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 12 Juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION I) Il n' y a pas lieu à sursis à statuer dans la mesure où les prescriptions précises du Code du Travail en son article L.1152-1, sur lesquelles [T] [B] fonde ses prétentions, sont différentes des dispositions pénales à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité posée en raison de l'imprécision ou non des éléments constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'article 222-33-2 du Code Pénal.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.