Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 326
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332
Cour de cassationDans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944
Cour de cassationambitieux, sans relever des faits précis, concordants et répétés se rapportant spécifiquement au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur laissant présumer un harcèlement moral dont le salarié aurait été personnellement victime, a privé sa décision de toute base légale au regard des L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que le seul fait pour l'employeur de fixer des objectifs à un salarié, fussent-ils ambitieux, relève de l'exercice normal du pouvoir de direction et n'est donc pas constitutif d'un agissement susceptible de relever de la qualification de harcèlement moral, sauf à démontrer le caractère irréalisable desdits objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait toujours atteint ses objectifs, ce dont il se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174
Cour de cassation, des « sentiments de dévalorisation et d'incapacité », et par conséquent des agissements relevant du harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces versées aux débats, ni recherché si, prises ensemble, elles ne laissaient pas présumer des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 4 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.743
Cour de cassation, se borner à retenir que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et avait fait obstacle à l'exercice de ses mandats par le salarié, sans aucune explication sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que les courriers de l'employeur auraient été excessifs, polémiques, seraient opposés à tout dialogue et n'auraient pas été expliqués par des motifs étrangers à du harcèlement moral, sans prendre en compte le fait que l'employeur ne faisait que réagir à l'attitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356
Cour de cassationCaractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604
Cour de cassationaux conclusions prétendument délaissées, que le salarié avait refusé d'effectuer les entretiens annuels depuis l'année 2003 (entretiens prévus en 2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) et ne justifiait pas avoir sollicité une formation particulière qui lui aurait été refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696
Cour de cassationadministrative en lui posant une question préjudicielle ; que dès lors, estimant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, alors que Mme M...soutenait que son licenciement était fondé sur une inaptitude qui avait pour orgine le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont la salariée estimait être la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012
Cour de cassationl'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-21.686
Cour de cassationqu'en déboutant le salarié de sa demande quand il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.313
Cour de cassationrédigés dans les mêmes termes ; que le 15 mars 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de chef d'équipe, coefficient 190 B, arguant également d'une situation de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 août 2010 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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