Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

en commun avec Mme Y..., l'employeur ne pouvait invoquer utilement les nécessités de l'entreprise, même si elles étaient réelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence d'un motif objectif invoqué par l'employeur pour justifier sa décision, étranger à tout harcèlement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949

Cour de cassation

d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, en violation des articles L. 154-1 et L.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.273

Cour de cassation

Y..., en énonçant que nul n'était admis à se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. X... lui soumettait un élément de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1152-1 et L.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

service durant son absence, lors même que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction sans modifier le contrat de travail de la salariée, et qu'elle constatait qu'une nouvelle organisation avait été mise en place en 2006 au sein de la compagnie aérienne pour que des vols long courrier puissent être assurés, la Cour d'appel a violé l'article L.

3893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

, du refus de fourniture de travail durant des mois, puis du refus de réintégration, avec pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel selon la définition qu'en donne l'article L. 1152-1 du code du travail, ont nécessairement causé un préjudice à M. [S] ; qu'il convient de condamner la société appelante à lui payer à ce titre la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, comprise la réparation du préjudice tiré du défaut de réintégration de M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.828

Cour de cassation

de donner des renseignements sur l'intéressé, de sorte que le salarié n'établissait pas la matérialité des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'elle a ainsi, sans faire peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa quatrième branche, en tant qu'elle vise l'avertissement : Attendu que la cour d'appel, qui a écarté une autre cause de l'avertissement en retenant la réalité du motif de celui-ci et sa proportionnalité à la faute commise par la salariée, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

A l'appui de cette demande, Madame X... soutient, pour l'essentiel, avoir été victime de harcèlement moral spécialement à dater de 2005 tant de la part de sa collègue de bureau Madame Y... que de celle de ses supérieurs hiérarchiques et elle fait grief à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité à son égard. Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

privée ne perturbe plus le fonctionnement de l'entreprise ; que ces faits isolés ne laissaient présumer aucun harcèlement de la part de M. Y... ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué, par son inaction, à son obligation de sécurité de résultat en se fondant sur d'autres éléments dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral trouvant leur origine dans les relations professionnelles des salariés ; que les faits dont Mme X... a été reconnue victime trouvent leur source exclusive dans la rupture de la relation intime qu'elle a eue avec M.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652

Cour de cassation

; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements dont l'un avec mise à pied non exécutés pour état d'ébriété sur le lieu de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'a pas eu de suite, sans constater des faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la seule notification de deux sanctions justifiées par un état d'ébriété sur le lieu de travail non exécutées suivie d'une convocation à entretien préalable sans suite ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, qu'en retenant en l'espèce que M. X...

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.925

Cour de cassation

" proche de 10 %, sans en contester l'établissement mais en réfutant les conséquences et en sollicitant même la révision de son mode de rémunération, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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