Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 309

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

de la salariée relatifs à l'établissement qu'elle dirigeait, aux propos et à l'attitude du directeur de l'association à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements que le seul fait pour l'association Temps de vie de s'être abstenue de répondre à des courriers et à des doléances de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Complexe commercial de La Roche-Posay (la société) le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire, physionomiste, caissière grands jeux, était en dernier lieu membre du comité de direction des machines à sous ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 décembre 2003, elle a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise le 5 décembre 2006 et licenciée à ce titre le 5 janvier 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation du licenciement et de

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

de licenciement pour laquelle il s'était immédiatement ravisé devant les arguments du salarié, ce dont il s'évinçait l'existence d'une présomption de harcèlement du fait d'un usage excessif et injustifié du pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en décidant que les sanctions querellées ne peuvent être constitutives d'un harcèlement moral à l'égard du salarié en se contentant de vérifier la légitimité du seul avertissement du 7 avril 2004 sans rechercher celle des trois autres avertissements du 2 novembre 2004, du 13 mai 2005 et du 10 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L…

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces au seul motif qu'elles émanent du salarié victime des agissements reprochés ; qu'en outre, ces pièces sont confortées par d'autres attestations» l'une émanant de Madame Z..., l'autre du chef du service éducatif ; que la lecture de ces attestations permet de retenir la réalité de faits de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; qu'en effet, s'agissant de l'attestation et du document qui y est joint, émanant de Monsieur Y..., il sera relevé que ces documents sont précis et circonstanciés ; qu'ils font état de faits répétés d'insultes, de menaces verbales et physiques, et de comportements humiliants et dégradants, résultant notamment du fait de lui jeter les clés du véhicule à ses pieds, et…

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832

Cour de cassation

4°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut valablement se décharger sur les délégués du personnel ; qu'en retenant au contraire que l'employeur, alerté sur l'éventualité d'actes de harcèlement, avait pu valablement se décharger de son obligation de sécurité sur les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1552-4 et L.

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité (et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse) de son licenciement, au motif que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, et à l'indemniser en conséquence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, l'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du…

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.627

Cour de cassation

; qu'après avoir mentionné les deux avertissements des 27 février et 14 mai 2010 au nombre des éléments invoqués par la salariée, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions assorties d'offre de preuves, si ces avertissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, et a méconnu le droit à un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Moncenis immobilier avait contesté le contenu de l'attestation de Mme Y...

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

n'avait pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de ne lui avoir accordé que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur l'absence de bilan de compétence et de formation et d'avoir rejeté toutes ses autres demandes indemnitaires à l'exception de sa demande de rappel de salaires et de primes. AUX MOTIFS QUE "sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L.

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2001 en qualité de serveuse par la société June ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2008 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par décision du 11 août 2008 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2008 ; Attendu que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces

3706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432

Cour d'appel

civile et de 5 000 € par application de l'article 700 du même code. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcélement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 153 342 €Licenciement+12
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3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-25.441

Cour de cassation

justifiait d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et sans rechercher s'ils étaient ou non de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

, soit trois ans avant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant les difficultés constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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