Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 308
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207
Cour de cassationpar l'intérêt de l'entreprise et par une situation exceptionnelle liée aux nombreux licenciements ayant dû être prononcés dans le cadre du plan de redressement, de sorte qu'elle était étrangère à tout harcèlement ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur s'était rendu responsable de faits répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571
Cour de cassation; qu'elle a ainsi fait application du pourcentage convenu, peu important l'absence de réclamation du salarié durant plusieurs années ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.254
Cour de cassation; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'examiner certains des faits matériels invoqués par le salarié pour en conclure que ces faits pris isolément ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.276
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée s'était absentée à plusieurs reprises de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur, ni l'établissement employeur en contradiction avec ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait pas repris le cours de sa formation en dépit de l'avertissement de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-13.951
Cour de cassationenvers les salariés placés sous sa direction, le nombre de démissions et départs anticipés à la retraite. Personnellement, j'ai démissionné sans autre travail pour éviter de faire l'irréparable... », la cour d'appel, qui reconnaît que ces attestations sont dépourvues de « précisions » mais qui en déduit « que M. X... en était nécessairement victime » en tant que membre du personnel, substitue, en violation directe des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une présomption générale à l'obligation faite au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis ; 2°/ qu'en retenant une « confortation » apportée par le troisième témoignage émanant de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587
Cour de cassationd'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944
Cour de cassation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.236
Cour de cassationViole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes qui motive sa décision en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149
Cour de cassationd'heures de travail effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.309
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163
Cour de cassationde subordination de l'un envers l'autre est parfaitement admissible ;- qu'il n'y pas obligation pour l'employeur avant de sanctionner l'auteur d'un harcèlement moral, de déclarer ce harcèlement comme maladie professionnelle ou accident du travail ;- qu'en l'espèce, l'employeur a bien saisi le CHSCT qui a rendu l'avis précité ; qu'il résulte des articles L. 1152-1, L 1152-2 et L. 1153-4 précités et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'a pas procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits de harcèlement ont perduré malgré les tentatives de MM. C... et Z... de raisonner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721
Cour de cassationcontestée, et qui avaient été discutées par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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