Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame [L] invoque le harcèlement moral de la part de son employeur comme cause de son inaptitude médicale ; que conformément aux dispositions de l'article L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.125

Cour de cassation

Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CVT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre de santé au travail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir subi, durant de nombreux mois, les agissements de son employeur constituant un véritable harcèlement moral, la stratégie de ce dernier étant de le « mettre au placard » dans l'attente du plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de nombreux postes dont celui de directeur général adjoint ; qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

; que l'indemnisation de Mme [L] sera au titre des manquements ci-dessus retenus fixée à la somme de 25.000 € au regard des éléments d'appréciation suffisant dont dispose la cour ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE qu'il est constant que l'employeur doit se garder d'avoir un comportement humiliant ou vexatoire à l'égard de son personnel ; que l'article L.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.682

Cour de cassation

hiérarchique, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de cette collègue, à l'origine de son comportement reproché ; qu'en mettant à la charge de Mme [G] la preuve du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les réflexions imputées à Mme [H] [R] par les différents témoins ne pouvaient utilement corroborer les agissements répétés et habituels visés dans la lettre de licenciement sans préciser quels étaient les propos ainsi rapportés, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.133

Cour de cassation

avait bénéficié de six arrêts de travail successifs entre le 16/02/2011 et le 17/08/2011 constatant tous son état dépressif ; qu'en retenant, pour débouter M. W... de ses demandes, « que les faits de harcèlement moral allégués (…) ne sont pas démontrés aux débats », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.673

Cour de cassation

le cadre de son contrat de travail caractérise en principe un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le harcèlement moral se définit aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail comme étant constitué par des agissements répétés émanant de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703

Cour de cassation

de poste de M. P..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Heppner à payer à M. P... la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

perceptible, un sentiment de panique à l'idée de devoir reprendre le travail et un état psychologique préoccupant », sans relever des éléments précis et distincts des seules affirmations de la salariée, établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l'une des parties ; qu'en écartant la déclaration de Mme W...

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