Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 263

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'essentiel des griefs énoncés n'est pas évoqué dans le compte rendu de l'entretien préalable communiqué aux débats par la salariée et visé dans l'arrêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents de la cause, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.941

Cour de cassation

présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la redéfinition unilatérale des fonctions de Mme [B] accompagnée du changement d'environnement de son poste de travail n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société AUSY à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement : En application de l'article L. 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

tous ces éléments, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

; que l'appelante affirme avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'elle dénonce : - le courrier en date du 22 novembre 2010 par lequel son employeur lui a fait des reproches injustifiés, - l'absence de moyens matériels pour mener sa mission, - un « manque certain de considération » à son égard, -la rétrogradation dont elle a été victime, - une dégradation de son état de santé ; que selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d'établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, à…

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

, et invoqué la dégradation de son état de santé et les certificats médicaux établis lors de ses arrêts de travail qui n'excluaient aucun lien entre son état et ses conditions de travail ; qu'en ne recherchant pas si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

-intérêts en réparation du licenciement nul et ordonné la délivrance par la SAS Carrefour de l'attestation Pôle emploi rectifiée, et d'AVOIR condamné in solidum la SAS Carrefour et Mme [M] [E] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de cet article et de l'article L.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

le salarié avait donné son accord à une modulation du temps de travail ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et dont la cinquième branche est privée d'objet par le rejet des quatre précédentes, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

pas si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer un harcèlement et si l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral ainsi que pour préjudice de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié; ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

; peu importe à cet égard que les éléments de preuves émanent du salarié du moment que, par le seul enchaînement des faits, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en déboutant Monsieur [N] aux motifs inopérants que les courriers produits avaient été rédigés par lui-même, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail.

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

à sa signature, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée », de sorte que « dans ces conditions, U... L... ne justifie pas avoir subi des agissements répété de harcèlement moral » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.

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