Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

supposer l'attitude adoptée par l'employeur comme pouvant être la marque de harcèlement, celle-ci constitue un acte isolé ; que même si le salarié a mal vécu le revirement de l'employeur, comme cela résulte de certificats médicaux, pour autant seuls les agissements répétés de harcèlement moral sont visés par les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il apparaît ainsi que l'inaptitude du salarié, constatée après que celui-ci a exercé un recours à l'encontre de la décision du médecin du travail, n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral, puisque M.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il…

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-14.420

Cour de cassation

deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi principal, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

3076

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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3077

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions en date respectivement du 25 octobre 2016 et du 17août 2016. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

la violation du statut protecteur, et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis par la salariée, ainsi que de sa demande en remboursement de l'indemnité de licenciement et des sommes versées à titre de rémunération pour la période du 20 juillet au 16 août 2014 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L. 1152-1 à 3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le paiement de ce bonus, qui présentait les caractères de constance, généralité et fixité, relevait d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes l'arrêt attaqué, « Attendu qu'aux termes de l'article L.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

fait perdre à la salariée des chances de complément retraite ; Que ce préjudice a été équitablement indemnisé par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vus les articles L. 1411-2, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 1226-4, L. 1235-1 et L. 1332-2 et suivants du code du travail, I. Sur l'application du code du travail et sur le contrat de travail, le conseil constate qu'en application de la loi susvisée, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et qu'au surplus, l'article L.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

aurait été victime tout en constatant que la société JUNIOR avait systématiquement fait travailler Mme [G] les fins de semaine et le soir durant le mois d'octobre, à savoir dès son retour de congé de maternité, au mépris de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement », toutes constatations impropres à caractériser une situation imputable à l'employeur et excédant objectivement les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632

Cour de cassation

ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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