Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 256
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.603
Cour de cassation; [...] que le jugement entrepris doit être confirmé quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral formulée par le salarié dès lors que l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue par la cour ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] [E] réclame la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts prétendant qu'il a fait l'objet de harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du code du travail stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.793
Cour de cassation; que la société Tertio ne démontre donc pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que [C] [H] est en conséquence fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral ; que conformément à l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L1152-1 est nulle ; que le harcèlement moral subi par [C] [H] est directement à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que notamment le retentissement de la dégradation de ses conditions de travail sur son état psychique est amplement démontré par les attestations des autres salariés, y compris celles produites par la société Tertio qui décrivent le malaise dont celui-ci se plaignait ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388
Cour de cassationet de départ ainsi que ses temps de pause étaient surveillés alors même qu'il était un cadre autonome soumis à un forfait en jours et qu'il avait été licencié pour faute de manière injustifiée ; qu'en ne procédant à aucun examen de ces deux faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant que le salarié n'établissait pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral après avoir pourtant retenu, d'une part, qu'au titre de l'année 2010, l'employeur avait attribué à M. [W] un bonus inférieur de moitié à celui versés à ses propres collaborateurs et, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, au titre du prorata du 13ème mois sur préavis, au titre de l'indemnité pour licenciement nul et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000
Cour de cassationapos;échec dès lors que la convention collective applicable ne dépendait pas de sa volonté, et qu'il avait notifié sa renonciation à l'exposant le 19 mars 2007, quand la renonciation au projet comme le caractère erroné de celui-ci étaient inaptes à exclure qu'il fût constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il observait que ce dernier avait exercé sur lui des pressions et menaces pour le pousser à démissionner, parmi lesquelles le retrait de la clé du cabinet (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389
Cour de cassationdes conditions de travail de la salariée, portant atteinte à son avenir professionnel, la privant d'une partie de sa rémunération et entraînant une altération de son état de santé ; qu'en décidant néanmoins que ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement des salaires pour la période du 6 septembre au 10 octobre 2012, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que « Le harcèlement moral a été écarté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [P] avait subi des faits répétés de harcèlement moral au sein de la SARL [F] et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [F] à lui verser 5.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Sur les allégations de harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570
Cour de cassation« peu exigeants et plus souples selon elle » alors que M.[P] ne critique à aucun moment, sur aucune des 65 pages de ses conclusions les arrivants ou les nouveaux embauchés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.[P], violant, de nouveau, l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, cinquièmement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en compte certains événements au motif qu'ils avaient eu lieu à 18 mois d'intervalle et en procédant à un examen séparé d'éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationcomme accident du travail avec un arrêt de 15 jours ; que dès lors, la CPAM a eu connaissance des faits par des attestations datant du jour même de l'incident mettant en cause l'attitude de M. [A] ; qu'à la suite de cet événement, une enquête a révélé entre autres des propos injurieux et diffamatoires ; qu'en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 4121-1 du code du travail, la CPAM avait pris la décision de convoquer M. [A] avec mesures conservatoires ; que le 22 septembre 2011, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537
Cour de cassation, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée au titre de sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999
Cour de cassationapos;échec dès lors que la convention collective applicable ne dépendait pas de sa volonté, et qu'il avait notifié sa renonciation à l'exposant le 19 mars 2007, quand la renonciation au projet comme le caractère erroné de celui-ci étaient inaptes à exclure qu'il fût constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.
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