Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 227
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253
Cour d'appel'il rencontrait. Il appartient au salarié de faire la preuve de l'abus et des conditions vexatoires dans lesquelles il a été licencié. La cour relève qu'il n'apporte pas cette preuve et qu'il n'a pas subi de préjudice moral distinct de celui qui lui a été déjà été réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911
Cour de cassation1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020
Cour de cassationjugées disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassationavaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassationvain, la régularisation de la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Multypack à verser à M. Y... les sommes de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en droit, il sera rappelé qu'en application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.282
Cour de cassationconservant des pôles importants notamment la salle de réveil ainsi que des missions transversales que n'avaient pas sa collègue », sans rechercher si, nonobstant l'absence d'accord de la salariée, un tel partage des anciennes fonctions de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassationréitérées de la salariée sur de prétendus faits de harcèlement moral et sexuel de la part d'un collègue, en refusant de donner du crédit aux accusations proférées et de sanctionner le collègue dénoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement que l'employeur ne peut se voir reprocher, sous l'angle d'un harcèlement moral, d'avoir adopté une attitude inappropriée vis-à-vis de la plainte d'une salariée sur de prétendus faits de harcèlement dont la matérialité a été écartée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer le prétendu harcèlement sexuel et/ou moral imputé à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588
Cour de cassationau montant de 1 895,13 euros au lieu du montant contractuel de 2 994,93 euros imposant ainsi à la salariée une modification unilatérale de la structure de sa rémunération ; qu'alors que la différence de rémunération fixe était d'un montant de 3 299,40 euros, la société Moulins Soufflet n'a procédé à une régularisation que d'un montant de 941,79 euros ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.496
Cour de cassationjustifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que Mme Y... fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du 16 juin 2008, date de son retour de congé de maladie ; Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.255
Cour de cassationZ... Y... ; que la cour considère que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les faits considérés avancés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement ; il s'ensuit que Monsieur Z... Y... doit être débouté de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article L. 1152-1 du Code du Travail le salarié doit établir la matérialité des faits qu'il évoque et l'employeur doit prouver que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement ; que M. Z... Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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