Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées4 485
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 485 décisions
2713

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

'il rencontrait. Il appartient au salarié de faire la preuve de l'abus et des conditions vexatoires dans lesquelles il a été licencié. La cour relève qu'il n'apporte pas cette preuve et qu'il n'a pas subi de préjudice moral distinct de celui qui lui a été déjà été réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

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2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911

Cour de cassation

1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

jugées disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

avaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y...

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

vain, la régularisation de la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Multypack à verser à M. Y... les sommes de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en droit, il sera rappelé qu'en application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à…

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

réitérées de la salariée sur de prétendus faits de harcèlement moral et sexuel de la part d'un collègue, en refusant de donner du crédit aux accusations proférées et de sanctionner le collègue dénoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement que l'employeur ne peut se voir reprocher, sous l'angle d'un harcèlement moral, d'avoir adopté une attitude inappropriée vis-à-vis de la plainte d'une salariée sur de prétendus faits de harcèlement dont la matérialité a été écartée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer le prétendu harcèlement sexuel et/ou moral imputé à M. Z...

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

au montant de 1 895,13 euros au lieu du montant contractuel de 2 994,93 euros imposant ainsi à la salariée une modification unilatérale de la structure de sa rémunération ; qu'alors que la différence de rémunération fixe était d'un montant de 3 299,40 euros, la société Moulins Soufflet n'a procédé à une régularisation que d'un montant de 941,79 euros ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.496

Cour de cassation

justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que Mme Y... fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du 16 juin 2008, date de son retour de congé de maladie ; Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant…

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.255

Cour de cassation

Z... Y... ; que la cour considère que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les faits considérés avancés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement ; il s'ensuit que Monsieur Z... Y... doit être débouté de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article L. 1152-1 du Code du Travail le salarié doit établir la matérialité des faits qu'il évoque et l'employeur doit prouver que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement ; que M. Z... Y...

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