Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.963
Cour de cassationAux motifs propres que, sur la rupture conventionnelle, l'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties au contrat, susceptible d'être annulée pour vice du consentement ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du même code, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient au salarié d'établir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 6, § 1) que la salariée n'avait formé la demande de réintégration que tardivement et pour la première fois en cause d'appel ; qu'en condamnant cependant l'employeur à lui payer ses salaires depuis le 8 janvier 2013, date d'expiration du préavis, jusqu'à la date effective de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.942
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Debeaux (la société) en qualité de conducteur poids-lourd, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995
Cour de cassationde sa demande tendant en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... Z... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à qui il reproche d'avoir exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite à ce titre des dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098
Cour de cassationmoral » et sans dire en quoi l'employeur rapportait la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions avaient été justifiées par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge du harcèlement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166
Cour de cassation6323-1 et suivants du code du travail et par l'accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle. A ce titre, il vous est possible de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Geneviève Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Maître. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Maître de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et non-respect par la société Alcyom de son obligation de sécurité de résultat, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 14-28.313
Cour de cassationson avocat. Là encore Catherine X... ne démontre pas que le fait pour l'employeur de ne pas l'avoir entièrement remplie de ses droits quant à sa rémunération pendant son arrêt maladie relevait d'une intention de nuire ni qu'il aurait eu pour effet ou objet de dégrader sa santé. Ce seul fait établi ne caractérise pas un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. En conséquence, Catherine X... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement atteinte à la dignité ainsi que pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, quelles que soient les reconnaissances par la CPAM des deux accidents de travail en date le premier le 23 septembre 2010 et le second le 1er mars 2011. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.452
Cour de cassationseptembre 2008 et décembre 2013 ; que cette situation ayant perduré pendant plus de 5 ans, la salariée déstabilisée sur le plan professionnel a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 20 000 € qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que, sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.959
Cour de cassationLe salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir
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Méthode et périmètre
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