Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.972
Cour de cassationTrois griefs sont évoqués dans la lettre de licenciement de M. L... G... : - Comportement désagréable, agressif et irrespectueux dans le cadre du travail à l'encontre de ses subordonnés: W... D... et T... N... - Menace au licenciement envers des collaborateurs - Comportement et propos grossiers à l'encontre de collaborateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524
Cour de cassationEn conséquence la cour le déboute de sa demande d'indemnisation. Les premiers juges n'ayant pas, dans le dispositif de la décision déférée, dit le conseil de prud'hommes incompétent pour apprécier la demande indemnitaire mais ayant débouté M. M... de sa demande, la cour confirme par substitution de motifs la décision déférée de ce chef » ; ET QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.421
Cour de cassationtoute façon tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à un tel harcèlement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le salarié avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; que le jugement sera infirmé et le salarié débouté de cette prétention ; Alors 1°) qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476
Cour d'appelMadame [B] étant à l'origine de tous les retards de la procédure (radiation pour défaut de diligences, sursis à statuer, nombreux renvois), il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à faire remonter les intérêts moratoires au jour de l'introduction de la demande, non plus qu'à sa demande de capitalisation. - Sur la demande au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appelmois, permet de retenir qu'il s'agit bien d'une mesure discriminatoire. Le conseil de prud'hommes a justement évalué à 2.000 euros le préjudice en résultant, et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande au titre du harcèlement moral et la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748
Cour d'appel, et avait mis au point un système de calcul rendant impossible l'obtention d'une prime'». Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de ce dernier tendant à obtenir des rappels de primes pour les années 2008 à 2014 se révèlent infondées et le jugement sera confirmé de ce chef. 3° Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724
Cour d'appelLa société Madis, créée en 1996 par les époux [E] en métropole, s'est installée en guadeloupe après avoir racheté en février 2010 le fonds de commerce de la société Gwadalu ayant pour activité la rénovation de villas et la fabrication de menuiserie aluminium. Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été embauchée par la SARL Madis suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 2012 à effet du 26 Juin 2012, en qualité de secrétaire à temps plein. Par acte du 13 décembre 2017, les époux [E] ont cédé leurs parts représentant 100% du capital de la société Madis à M. [T] [Q] et Mme [J] [X], sa mère, et lors d'une assemblée générale du 29 décembre 2017, M. [T] [Q] a été nommé gérant de la SARL Madis aux lieu et place de M. [E] qui exerçait ces fonctions depuis la création de la société.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelde manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appelde l'obligation de sécurité ; que l'inaptitude de M. [C] est imputable au manquement de l'employeur et au harcèlement moral. Pour confirmation de la décision, l'association Les Papillons Blancs du Finistère rétorque qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034
Cour d'appelEn tout état de cause, l'employeur démontre ainsi que les faits invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Les demandes relatives à la discrimination seront par conséquent rejetées ; Le jugement est confirmé à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783
Cour de cassationqu'il avait réalisé en 2009 ; qu'en se bornant à juger que l'Urssaf justifiait l'absence de ce redressement dans les résultats de M. E... au titre de l'exercice 2009 et que le grief devait donc être écarté au titre de l'année 2009, sans rechercher ce qu'il en était pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475
Cour d'appelpour se construire un dossier de harcèlement moral contre la société, tirant notamment argument du refus d'une promotion annoncée, ce qui n'a jamais été le cas. Elle conteste la surcharge de travail alléguée par Mme [X]-[A] en expliquant qu'elle a toujours travaillé en binôme ou sous la supervision d'un responsable juridique. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
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