Code du travail
Article L. 1142-2-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1142-2-1
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1142-2-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536
Cour d'appel, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1". En conséquence, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité. Enfin, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime ,sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral, ce qui est le cas de M. [B]. Du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 janvier 2023, 19/10833
Cour d'appelde présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1142-2-1 du code du travail prévoit en outre que « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Au soutien du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime mais aussi des agissements sexistes à son égard, Mme [L] dénonce : -une mise à l'écart par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.711
Cour de cassation; qu'en estimant que l'emploi du qualificatif « les magnifiques » n'était pas injurieux (arrêt attaqué, p. 8, § 5), mais ne s'expliquant pas sur le caractère sexiste, reproché dans la lettre de licenciement, de l'agissement consistant à interpeller des collèges féminines par l'expression « les quatre magnifiques sont de sortie ce soir », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-2-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378
Cour de cassation; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appelLe préjudice subi par Mme [V] en raison du harcèlement moral sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La somme de 3 000 euros sera également allouée en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement sexuel. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Mme [V] sollicite également une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. L'article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d'agissements sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R.
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Comprendre
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Source et précautions
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