Code du travail

Article L. 1126-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1126-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.164

Cour de cassation

lettre de licenciement l'employeur avait contesté cette opposabilité, cependant que l'employeur s'était bien fondé sur l'avis d'inaptitude du 10 mars 2011, pour prononcer le licenciement de l'exposant pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui déboute l'exposant de sa demande en paiement des salaires par application de l'article L. 1126-4 du code du travail a violé ledit texte.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En application des articles L. 1126-4 et R. 4624-1 du code du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, confirmé par la décision de l'inspecteur du travail du 16 juin 2014, déclarant M. Z... inapte définitivement au poste de directeur commercial et à tous postes dans l'entreprise, s'imposait à la SAS EUROBRAILLE, tenue dès lors de respecter son obligation de reclassement, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail.

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