Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 79

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, une cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de le salarié ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.693

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société Hays personnel aux droits de laquelle est venue la société Hays BTP et immobilier, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il était stipulé une obligation de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions ; que l'employeur a mis fin le 9 septembre 2002 à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822

Cour de cassation

; qu'en retenant que la menace par le salarié de plainte auprès de l'inspection du travail et de saisine de la juridiction prud'homale justifiait le licenciement pour faute sans caractériser en quoi les propos du salarié caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour allouer au salarié une provision à valoir sur les dommages et intérêts devant lui revenir, sur le prétexte que Monsieur X... avait cessé son activité suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas intégralement respecté cette clause, la cour d'appel a violé l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le comportement de M. X...constituait une grave méconnaissance de son obligation de loyauté afférente à sa qualité de cadre et de directeur régional, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé les limites de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus du salarié dans sa liberté d'expression de nature à justifier une sanction disciplinaire se caractérise par le contenu de l'expression et le périmètre de sa diffusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement pour faute grave de M.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, et alors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui font état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles dus à un défaut d'implication et à sa négligence, caractérisent un comportement fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas au salarié son dossier professionnel, la société aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalement pas pu avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict cadre des fonctions salariées, était sans cause réelle et sérieuse bien que motivé par un manquement du salarié à son obligation de réserve et de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802

Cour de cassation

au repos ; qu'en décidant que le refus de la salariée de se soumettre à une modification de ses jours de repos n'était pas fautif, sans caractériser l'hypothétique atteinte excessive au respect de sa vie privée ou à son droit au repos qui serait résultée de ce changement d'horaire, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140

Cour de cassation

holding interdisait à M. X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société Technolia France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.

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