Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060
Cour de cassationAyant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, une cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de le salarié ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.693
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société Hays personnel aux droits de laquelle est venue la société Hays BTP et immobilier, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il était stipulé une obligation de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions ; que l'employeur a mis fin le 9 septembre 2002 à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822
Cour de cassation; qu'en retenant que la menace par le salarié de plainte auprès de l'inspection du travail et de saisine de la juridiction prud'homale justifiait le licenciement pour faute sans caractériser en quoi les propos du salarié caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour allouer au salarié une provision à valoir sur les dommages et intérêts devant lui revenir, sur le prétexte que Monsieur X... avait cessé son activité suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas intégralement respecté cette clause, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418
Cour de cassation; qu'en affirmant que le comportement de M. X...constituait une grave méconnaissance de son obligation de loyauté afférente à sa qualité de cadre et de directeur régional, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé les limites de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus du salarié dans sa liberté d'expression de nature à justifier une sanction disciplinaire se caractérise par le contenu de l'expression et le périmètre de sa diffusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, et alors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui font état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles dus à un défaut d'implication et à sa négligence, caractérisent un comportement fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas au salarié son dossier professionnel, la société aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalement pas pu avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762
Cour de cassation; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict cadre des fonctions salariées, était sans cause réelle et sérieuse bien que motivé par un manquement du salarié à son obligation de réserve et de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802
Cour de cassationau repos ; qu'en décidant que le refus de la salariée de se soumettre à une modification de ses jours de repos n'était pas fautif, sans caractériser l'hypothétique atteinte excessive au respect de sa vie privée ou à son droit au repos qui serait résultée de ce changement d'horaire, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140
Cour de cassationholding interdisait à M. X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société Technolia France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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