Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 77

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 241
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385

Cour de cassation

de l'entreprise, en raison des difficultés rencontrées sur le site de Troyes ; qu'il ne ressort nullement de la décision que la Cour ait recherché si la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée et proportionnée au but recherché ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du Code civil.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.695

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris le 5 mars 1998, qui désignait la cessation de toute fonction de quelque nature qu'elle soit que l'intéressé pourrait exercer au sein du groupe, ne limitait pas son champ d'application à la seule révocation d'un mandat social, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284

Cour de cassation

son licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

clause visait également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.300

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération fixe et variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs de chiffre d'affaires fixés par l'employeur pour le calcul de la prime semestriel étaient réalistes, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

changements décidés par l'employeur après 15 ans de service bouleversaient sa vie personnelle et familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS par ailleurs QUE Monsieur X...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623

Cour de cassation

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207

Cour de cassation

; qu'elle en a conclu que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que la demande de l'employeur était motivée par l'intérêt de l'entreprise, et fait ressortir qu'elle était justifiée par des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

921

Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par conclusions déposées le 7 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X... soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'éventuelle compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-27.038

Cour de cassation

leur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, si la salariée avait été victime de harcèlement moral, aucun élément ne permettait de rattacher la rupture du contrat de travail à la situation de harcèlement, et que dès lors la nullité du licenciement n'était pas encourue de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que le salarié et son épouse disposaient d'une relative latitude pour réorganiser la prise en charge de leurs enfants sans rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions d'appel de l'exposant, si la modification de ses horaires ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.