Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 77
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385
Cour de cassationde l'entreprise, en raison des difficultés rencontrées sur le site de Troyes ; qu'il ne ressort nullement de la décision que la Cour ait recherché si la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée et proportionnée au but recherché ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.695
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris le 5 mars 1998, qui désignait la cessation de toute fonction de quelque nature qu'elle soit que l'intéressé pourrait exercer au sein du groupe, ne limitait pas son champ d'application à la seule révocation d'un mandat social, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassationson licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300
Cour de cassationclause visait également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.300
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération fixe et variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs de chiffre d'affaires fixés par l'employeur pour le calcul de la prime semestriel étaient réalistes, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692
Cour de cassationchangements décidés par l'employeur après 15 ans de service bouleversaient sa vie personnelle et familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS par ailleurs QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623
Cour de cassationEn raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207
Cour de cassation; qu'elle en a conclu que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que la demande de l'employeur était motivée par l'intérêt de l'entreprise, et fait ressortir qu'elle était justifiée par des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031
Cour d'appelen indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par conclusions déposées le 7 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X... soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'éventuelle compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-27.038
Cour de cassationleur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, si la salariée avait été victime de harcèlement moral, aucun élément ne permettait de rattacher la rupture du contrat de travail à la situation de harcèlement, et que dès lors la nullité du licenciement n'était pas encourue de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que le salarié et son épouse disposaient d'une relative latitude pour réorganiser la prise en charge de leurs enfants sans rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions d'appel de l'exposant, si la modification de ses horaires ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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