Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

[B] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité de ladite clause, au seul motif que l'employeur l'en avait libéré au moment de la rupture du contrat, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître le préjudice résultant de la stipulation même de la clause de non concurrence dont il leur appartenait d'apprécier l'étendue, les juges du fond ont violé les articles L. 1121-1 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

dans le secteur du bâtiment, dans le cadre d'un unique courrier adressé exclusivement à l'employeur et faisant suite à la notification, en l'espace de cinq mois, de trois avertissements injustifiés et d'une mise à pied également infondée ayant abusivement privé le salarié de toute rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

au licenciement de l'intéressée pendant la période de protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail ; que sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni modifier l'objet du litige, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

son supérieur hiérarchique, sans relever un abus de l'expression du salarié caractérisé par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ni rechercher si l'employeur avait laissé sans réponse les diverses revendications du salarié créant ainsi un contexte de pression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE la cause du licenciement doit être sérieuse en sorte que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents et importants pour justifier le licenciement du salarié ; qu'en se fondant pour dire que le licenciement était justifié uniquement sur l'échange des courriels entre le salarié et sa hiérarchie impropre à caractériser les préjudices commerciaux, financiers et organisationnels invoqués dans la…

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

le dernier d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées, sans tirer les conséquences du fait que, précisément, elle avait requalifié ces contrats en un unique contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne permettait plus à l'employeur d'invoquer le terme du dernier contrat, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.836

Cour de cassation

[T] comportait une contrepartie financière moins favorable que celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au moment de sa conclusion, ce dont il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ; 2°/ que la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

[V], dont les propos avaient été repris dans la presse, avait reproché à l'actionnaire majoritaire du club d'avoir demandé à un ancien joueur de le «salir » dans la presse et de vouloir, par une organisation chaotique, faire mourir le club, de sorte qu'il l'avait invité à vendre ses parts ; qu'en retenant que ces propos, qui n'étaient pas injurieux, diffamatoires ou excessifs, constituaient un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la clause de mobilité professionnelle prévue par le contrat de travail de M. [G] était illicite faute de définir sa zone géographique d'application, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, a énoncé que n'ayant pas subi les effets de cette clause, il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a violé les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de mobilité géographique nulle, cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'ayant constaté que la clause de mobilité géographique prévue par le contrat de travail de M.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-13.707

Cour de cassation

en matière d'embauche et de licenciement du personnel, et sur l'absence de délégation de signature, pour en déduire que la société [1] [E] n'établissait pas l'absence de subordination ni l'existence d'une gestion de fait de la [1] [E], la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'a la qualité de dirigeant de fait celui qui s'immisce dans la gestion, l'administration et la direction d'une société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [E] avait engagé la société en signant deux contrats de prêt au nom de la société lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que la [1] [E] faisait valoir que Madame [O] [E] signait au nom de son mari tous les actes…

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

profite au salarié ; que par ailleurs, Monsieur [F] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il est constant, en application de l'article L.

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