Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; vu les articles L 1121-1, L1222-1, L1234-20, L1235-3 du Code du Travail ; sur la nullité du licenciement de Monsieur [F] [E] compte tenu de discrimination syndicale et/ou de harcèlement moral : toute décision de l'Employeur concernant un Salarié doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ; constitue une discrimination le fait d'opérer entre les salariés une…

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

frais professionnels revendiqués par le salarié sur sa rémunération, celle-ci est restée supérieure au SMIC ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1147 du code civil et L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

transféré à la société Biopath laboratoires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

est la restauration et l'hébergement, l'entretien des parcs et jardins n'apportant qu'une plus-value à l'activité principale de l'employeur, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour justifier de l'importance cruciale que revêtaient ces jardins pour son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D'EUGÉNIE LES BAINS-MICHEL Y... à verser à Monsieur X...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

aurait été prise en rétorsion à son prétendu refus de donner suite aux sollicitations de Monsieur A... " quand il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de cette liberté fondamentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble de l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 18 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X...

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief de contestation de la salariée aux choix stratégiques de l'entreprise était suffisamment grave pour justifier son licenciement, alors que les propos et critiques formulés par Mme X... quant au choix stratégique et à l'organisation de l'entreprise ne comportaient aucun termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et ne caractérisaient pas un abus de la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

; que ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail une correspondance privée entretenue par un salarié avec une autre salariée de l'entreprise, hors temps et lieu de travail, à l'aide de moyens de communication n'appartenant pas à l'employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

leur contrat de travail ; que la clause stipulée au contrat de travail du salarié, qui ne prévoyait pas cette limitation, était en conséquence nulle et causait un préjudice au salarié ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.920

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X... n'était « pas autorisé comme il l'a fait à critiquer la politique de l'entreprise », sans préciser dans quel contexte et auprès de qui ces critiques auraient été émises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus qu'aurait commis M. X... de l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889

Cour de cassation

une activité de consultant indépendant, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L 1121-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ET ALORS QU'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interdiction opposée par l'employeur n'était pas arbitraire et vexatoire, et ce d'autant que le salarié s'était bien évidemment engagé à respecter le secret professionnel et l'obligation de non-concurrence, que l'employeur avait tenté de justifier l'interdiction en…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

27 mai au 18 juin 2009 et, d'autre part, à son refus obstiné de clarifier sa situation à compter du 30 juin 2009, y compris après la saisine par la salarié du juge des référés, de sorte qu'elle n'avait pu ni bénéficier de ses droits à indemnités de chômage, ni poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

poste, sans cependant s'expliquer sur les directives et consignes adressées par la société aux salariés sur ce point et les nombreuses relances adressées à Monsieur X... aux fins d'obtenir ses plannings dans les délais qui lui étaient impartis afin de pouvoir utilement les exploiter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE relève de l'exercice de son pouvoir de direction la fixation par l'employeur des jours et horaires de travail, sauf lorsque ceux-ci ont été contractualisés par leur indication dans le contrat de travail et une clause excluant leur modification sans l'accord du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de Monsieur X...

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