Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.743

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que la cour omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ALORS QU'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que pour dire n'y avoir omission de statuer sur la demande alternative fondée sur les articles L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

2°ALORS QUE seul un comportement fautif que les juges doivent caractériser, peut justifier une sanction disciplinaire ; que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour a retenu que la salariée avait eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi son comportement aurait été fautif, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

; que ce changement bouleversait tant l'économie du contrat que l'organisation de sa vie personnelle et familiale, au point de rendre impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions imposées par l'employeur n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit de la salariée de mener une vie familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

compte tenu notamment des menaces et dénigrements adressés à l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs, sans indiquer en quoi les propos, et courriels de M. [D], à l'égard du syndic et des membres du conseil syndical auraient présenté un caractère injurieux ou menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE M. [D] expliquait dans ses conclusions (pages. 27) que les affichages et propos que lui reprochait l'employeur étaient liés à la non réception d'une commande d'ampoules et de divers articles qui avait été livrée à l'agence du syndic quand M.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

autre part, de sorte que la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que M. [T] avait créé une entreprise dont l'activité était effectivement concurrente de celle de l'employeur, n'a pas caractérisé un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant son licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS à tout le moins QUE la création par un salarié d'une société dont l'activité n'est pas directement concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

lorsque la moyenne d'obtention d'un NR chez un agent est d'environ 15 mois et celle d'obtention d'un GF d'environ 5 ans, n'induisait pas que l'exposant était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière, d'après les moyennes considérées, sur la totalité de la période concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

se fonde sur « la multiplicité des griefs invoqués par l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25 juin 2015 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le licenciement était fondé, ne serait-ce qu'en partie, sur l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

de l'ancienneté qu'il aurait eue s'il n'avait pas été illicitement licencié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'accord collectif relatif à la grille de classification du 2 octobre 2014 et la grille de classification et de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2015 y annexée, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, M. [H] faisait valoir qu'"une modification de la convention d'entreprise applicable, portants effets au 1er mai 2014 a été signée le 2 octobre 2014. L'application effective de cet avenant a eu lieu en janvier 2015 avec effet rétroactif. En conséquence de cet accord, le salaire conventionnel minimal dû à M.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M. [F] d'accepter le poste de technico-commercial itinérant était justifié par l'organisation de sa vie privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties le 23 juin 2008, mais a estimé que celui-ci n'avait jamais été exécuté. 6.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.406

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence se bornait à stipuler une contrepartie globale et forfaitaire, sans indiquer l'inclusion de l'indemnité de congés payés ni préciser la part correspondant à cette indemnité et celle correspondant à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-1 du code du travail : 6.

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