Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.832

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, que si M. [N] n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la lettre du 27 mai 2011 faisait néanmoins état d'informations de l'entreprise auprès de tiers, de sorte que M. [N] avait méconnu son obligation de discrétion, bien que cette obligation ait constitué une restriction disproportionnée à la liberté d'expression de M. [N], la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant, le moyen tiré d'une restriction disproportionnée à la liberté d'expression du salarié était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 8. Le moyen est donc recevable.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-25.136

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.219

Cour de cassation

son droit d'agir en justice ; qu'en écartant cependant une telle violation d'une liberté fondamentale au motif que la salariée ne démontrait pas que le licenciement pour faute grave était intervenu du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes en dénonciation du harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

a statué par des motifs impropres et insuffisants à justifier l'irrecevabilité de la pièce litigieuse aux débats, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 7.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

diverses sommes consécutives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L.

187

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

la salariée. Pour sa part, [P] [W] se prévaut du contrat de travail du 21 mars 2011, prévoyant la clause de non-concurrence, et de l'absence de levée de cette clause par l'employeur dans un délai de 15 jours après son licenciement. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence résulte, soit d'une prévision contractuelle, soit d'une prévision d'une convention ou d'un accord collectif. Son existence ne fait l'objet d'aucune présomption et doit être portée à la connaissance du salarié.

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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'en l'absence de dispositions du règlement intérieur prohibant la consommation d'alcool pour les salariés travaillant en hauteur, le seul fait pour le salarié de présenter un taux d'alcoolémie supérieur à la normale n'était pas susceptible de caractériser un manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles justifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1235-1, R. 4228-20 et R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que « La clause de mobilité, qui permet à l'employeur d'imposer au salarié un changement de son lieu de travail, et qui n'est pas en soi abusive, est valable à la double condition, d'une part, qu'elle définisse de façon précise sa zone géographique d'application, et d'autre part, qu'elle ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée », la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.

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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

''détesté et dangereux : détesté parce que détestable et dangereux car incompétent'', ce dont il résultait que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs et insultants à l'égard d'un membre de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et annuler son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dans le courriel du 31 mai 2017, le salarié avait informé le directeur général de ''difficultés posées par M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

la matérialité et la réalité du manquement de l'employeur en faisant pour partie droit aux demandes de paiement résultant de la prime de fin d'année et de la prime de vacances, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de paiement des compléments de salaire en temps et en heure, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée « toute demande plus ample et contraire », il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande de la salariée de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6.

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