Code du travail

Article L. 112-12 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-12

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. Daniel et Francis Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... justifiait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté remontant au mois d'octobre 1978, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 112-12 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R.351-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.719

Cour de cassation

; que, par lettre du 29 février 1984, la société Sirius a informé les huit salariés, qui assuraient le service au profit de la SNCF, que leurs contrats de travail se poursuivraient avec la Société coopérative des taxis de Lyon ; que celle-ci a refusé de les prendre à son service ; Attendu que la société Sirius fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de l'article L. 112-12 du Code du travail, d'avoir en conséquence jugé qu'elle avait rompu les contrats de travail des salariés et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.626

Cour de cassation

dotée d'une organisation autonome dont la société TFN s'était vue confier la direction par une convention avec la société Lemaire, en acceptant de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à ce service, et notamment celui de Mme Das Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application en l'espèce de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-45.676

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 2 juillet 1987) de l'avoir condamnée à verser ces indemnités aux salariés, alors que les époux C... ayant exploité pour leur propre compte le fonds de commerce et étant ainsi devenus les employeurs des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.218

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société, devenue titulaire d'un marché de surveillance, a accepté de conserver à son service, sur un chantier, un gardien de nuit embauché par l'entreprise ayant perdu ce marché, peut en déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le nouveau titulaire du marché a entendu continuer le contrat de travail de ce salarié.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-16.245

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

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