D. 773-8 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Vu l'article D. 773-8 du code du travail devenu D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association AGEAC CSF à partir du 1er mars 1991 ; qu'un contrat de travail écrit a été passé le 11 mars 1996 ; que le contrat stipulait que l'assistante maternelle serait rémunérée 2 heures et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jour… [...]