Code du travail

Article D. 773-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 773-8

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

la base de 39 heures de travail par semaine pour une durée d'accueil de 50 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée, qui ne justifiait pas d'un temps d'accueil supérieur à 50 heures, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article D. 773-8 du code du travail devenu D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

; que selon l'article D.773-1-1 du Code du travail applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures ; qu'à partir du 1er janvier 2007, à ces dispositions se sont substituées celles de l'article D.773-8 du Code du travail, ultérieurement re-codifié sous les articles D.423-9 et D.423-10 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil, et qu'en outre les heures travaillées au delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 773-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.