Code du travail

Article D. 514-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période10 juin 1989 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 514-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

l'email du 10 octobre 2007 contenant cette réponse de l'employeur que Mme R... avait informé ce dernier de la formation à laquelle elle entendait assister avec uniquement six jours d'anticipation si bien que l'employeur n'était aucunement tenu d'y faire droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ainsi que l'article D. 514-4 du code du travail alors applicable, devenu article D. 1442-7 du code du travail, 2/ ALORS QU' interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 4 octobre 2007, Mme R... évoquait des difficultés rencontrées au sujet de sa situation contractuelle et de sa rémunération ; qu'en jugeant qu'il ressortait de ce courrier que Mme R...

2

Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article L.514-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées ; qu'en vertu de l'article D.514-4 du Code du travail, l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives, la lettre devant préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable ; Que Monsieur X..., en sa qualité de conseiller prud'homme, a sollicité de…

Montant détecté : 6 000 €Contrat de travail+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X...

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