Code du travail

Article D. 461-25 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 461-25

38 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamner à remettre, sous astreinte, l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient que l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 11. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamner à remettre, sous astreinte, l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, les arrêts retiennent que l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail : 10. L'application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail. 11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient d'une part que l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.344

Cour de cassation

pour la reproduction ; qu'il précise que cette obligation relève de l'obligation générale de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948

Cour de cassation

pour la reproduction ; qu'il précise que cette obligation relève de l'obligation générale de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347

Cour de cassation

Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la mise hors de cause de la SA GRT Gaz ; qu'en application des articles : - R. 4412-58 du code du travail : « une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

pur (amiante, poussières de bois, benzène...) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l'apparition d'un cancer ou en augmenter la fréquence ; que comme indiqué plus haut, des cancers sont apparus chez des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; Que M. Y... sollicite une attestation d'exposition à l'amiante en application des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-25.493

Cour de cassation

est né pendant sa période d'activité qui s'est achevée le 31 janvier 2000 ; que Monsieur Y... X... a bénéficié d'une visite médicale lors de la rupture de son contrat de travail ; que lors de cette visite médicale, dont la date n'a pas été produite lors des débats, le médecin du travail lui a obligatoirement remis une attestation d'exposition conformément à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et dont le modèle type a été précisé par l'arrêté du 28 février 1995 ; que cette attestation non produite devant le Conseil de Prud'hommes comporte le relevé des expositions aux produits dangereux auxquels Monsieur Y... X... a été soumis et précise la durée, la fréquence et le niveau d'exposition par produit ; que c'est donc au mois de janvier 2000 que Monsieur Y... X...

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