Code du travail
Article D. 3324-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3324-25
Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-25.792
Cour de cassationabsolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, la cour d'appel a violé l'article D. 3324-25 anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-13.813
Cour de cassationLa régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595
Cour de cassationles intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard» ; qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X..., lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, la SA France Câbles et Radio a adressé le 06/12/2004 à Monsieur Marc X... un chèque de 29838,99 euros correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul, adressé à cette même date à Monsieur Marc X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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