Code du travail

Article D. 3324-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3324-25

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-25.792

Cour de cassation

absolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, la cour d'appel a violé l'article D. 3324-25 anciennement R.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595

Cour de cassation

les intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard» ; qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X..., lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, la SA France Câbles et Radio a adressé le 06/12/2004 à Monsieur Marc X... un chèque de 29838,99 euros correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul, adressé à cette même date à Monsieur Marc X...

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