Code du travail
Article D. 3324-21-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3324-21-2
Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-21-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelqu'elle avait été licenciée le 25 janvier 2021 ce que les bulletins de paie produits confirment. Il apparaît en conséquence que Mme [E] [M] n'a pas été privée de ses droits à participation en raison de son arrêt de travail à compter du mois d'août 2019 et son estimation ne résulte d'aucune pièce. Enfin, la SAS [3] rappelle que conformément à l'article D.3324-21-2 du code du travail, le versement de la participation ne peut intervenir qu' « avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée », soit au cas particulier avant le 1er juin de l'année N+1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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