Code du travail

Article D. 3312-7 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3312-7

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

sens de l'article 3.1 » de l'accord-cadre (arrêt, p. 5 § 1er), pour en déduire néanmoins que les demandes de M. [X] au titre du rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail étaient fondées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles D. 3312-7 alinéa 2 du code des transports, les articles L. 3121-30 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.055

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a ainsi considéré que la durée du travail devait être calculée compte tenu de l'amplitude totale du travail sans application du coefficient pondérateur conventionnel, a violé l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du janvier 2008, les articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, l'article D. 3312-7 du code des transports et les articles L. 3121-2 et L. 3121-35 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation à certaines sommes à titre de rappels de salaire et repos compensateurs, alors « qu'en se bornant, pour écarter le calcul auquel avait procédé l'employeur des heures supplémentaires accomplies par les salariés par quinzaine et non sur une base hebdomadaire, à relever que l'article D. 3312-7 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas applicable en la cause, sans rechercher si ce texte ne résultait pas de la codification à droit constant des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui comportait des dispositions similaires, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation à certaines sommes à titre de rappels de salaire et de repos compensateurs, alors « qu'en se bornant, pour écarter le calcul auquel avait procédé l'employeur des heures supplémentaires accomplies par les salariés par quinzaine et non sur une base hebdomadaire, à relever que l'article D. 3312-7 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas applicable en la cause, sans rechercher si ce texte ne résultait pas de la codification à droit constant des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui comportait des dispositions similaires, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application.

Salaire / rémunérationCassation+5
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