Code du travail
Article D. 322-2 : texte et décisions associées
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Article D. 322-2
L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise auxdits organismes est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 322-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-45.876
Cour de cassationdroits de l'homme ; Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans encourir les griefs du moyen, de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner à la société Bolvin Opticien à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 98-19.246
Cour de cassationAux termes de l'article D. 322-2 du Code du travail, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de 2 mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite conversion, ce versement comprenant la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassationpostérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-13.819
Cour de cassationLa contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion n'est pas subordonné au versement par l'ASSEDIC de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois. Encourt, dès lors, la cassation le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande de l'ASSEDIC en paiement de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que le salarié a retrouvé un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13.636
Cour de cassationSi l'indemnité, égale à l'indemnité de préavis dans la limite de 2 mois, que doit verser l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique est diminuée d'un montant correspondant à 14 jours de salaire dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une période de 30 jours, cette diminution ne concerne pas les cotisations de sécurité sociale correspondantes versées directement aux organismes chargés de leur recouvrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.033
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1239 du Code civil ; Attendu que M. Z... a conclu, le 23 janvier 1992, une convention de conversion avec l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes à la suite du licenciement pour motif économique d'un de ses salariés M. Y..., bénéficiaire de cette convention; que, conformément aux articles L. 322-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518
Cour de cassationune convention de conversion, peut contester l'existence du motif économique de licenciement, il ne saurait en revanche obtenir le paiement d'une indemnité de préavis dont il a déjà bénéficié par équivalence au titre des effets de la convention de conversion, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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