Code du travail

Article D. 223-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 223-5

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227

Cour de cassation

les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; 2°/ que si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131

Cour de cassation

son contrat de travail puis son départ à la retraite le 1er septembre 1993, bien que son contrat de travail fût suspendu jusqu'au 8 juillet 1993 en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en effet, ce faisant, l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors 2 / qu'en jugeant que Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 88-42.652

Cour de cassation

Sous réserve du respect des dispositions légales la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et celui-ci peut prévoir que la cinquième semaine de congés payés, qui doit être dissociée des quatre autres, sera prise pendant la fermeture de l'entreprise, peu important que celle-ci ait été décidée pour tenir compte de la conjoncture économique, dès lors que les salariés n'ayant pas épuisé leurs droits à congés payés n'ont subi aucune perte de salaires et ne peuvent donc être indemnisés au titre du chômage partiel.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.567

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une semaine de salaire en septembre 1987, et d'une prime de bilan, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la matérialité du motif de maladie n'ayant pas été contestée par l'employeur dans des conclusions prises en réponse à celles du salarié, les jours de maladie ne pouvaient être déduits du congé annuel par application de l'article D.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.825

Cour de cassation

223-11 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés 1985-1986 équivalant à la rémunération d'un mois de congé payé en octobre 1986, car, en le licenciant le 17 septembre 1986, sans le préavis de deux mois qu'elle a été condamnée à lui payer, la société l'a ainsi privé du bénéfice effectif d'un mois de congé payé dont elle avait, par lettre du 27 août 1986, fixé la date du 1er au 31 octobre 1986, ce qui, conformément aux dispositions de l'article D. 223-5 du Code du travail, selon lesquelles "ne peuvent être déduits du congé annuel...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43.486

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Compagnie générale des eaux à payer à Mme Y..., sa salariée, une indemnité compensatrice des congés payés qui n'avaient pu être pris en raison d'un arrêt pour maladie, le jugement attaqué se borne à énoncer que, peu important les accords régissant les salariés de la compagnie, il convient de faire application des articles D. 223-5 et D.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.825

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la CRAM de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5 et D.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.843

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X..., au service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Haut-Rhin a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, le 27 août 1982, notifié à celui-ci sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d'expiration du préavis de trois mois ; que le 17 décembre 1982 M. X... a demandé à la Caisse, qui a accepté, à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.970

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article D 223-5 du Code du travail, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé et les absences autorisées ne peuvent être déduites du congé annuel, ces dispositions ne concernent pas la période de congé payé, mais seulement la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base au calcul du congé payé auquel le salarié a droit. Par suite un employeur ne peut être condamné à accorder à un salarié un certain nombre de jours sans salaire pour compenser la maladie survenue pendant son congé annuel.

Salaire / rémunérationCassation+2
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