Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.486
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.486
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Compagnie générale des eaux à payer à Mme Y..., sa salariée, une indemnité compensatrice des congés payés qui n'avaient pu être pris en raison d'un arrêt pour maladie, le jugement attaqué se borne à énoncer que, peu important les accords régissant les salariés de la compagnie, il convient de faire application des articles D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, d'une part, l'article D. 223-5 ne concerne que la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base au calcul du congé payé auquel l'intéressé a droit et alors que, d'autre part, l'article D. 223-6 énonce seulement que le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le Code du travail pour le paiement des salaires et traitements, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a, par fausse application, violé les deux autres ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Condamne Mme Y..., envers la Compagnie générale des eaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137216ecd580146773f3b3e
