Code du travail
Article D. 223-6 : texte et décisions associées
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Article D. 223-6
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 223-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassation2 / qu'il y a impossibilité à ce que l'employeur ait soldé les congés payés avant que Mlle Y... prenne acte de la rupture du contrat de travail, l'échéance du paiement des congés 1993 étant le 1er juin 1993, ce qui exclut un règlement par le dernier bulletin de paie d'octobre 1992, d'autant qu'il était impossible de prévoir à cette date la prolongation de l'arrêt de maladie jusqu'en juin 1993 ; que la cour d'appel a violé, dès lors, l'article D 223-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'une simple erreur commise par l'employeur dans le calcul des sommes dues au salarié et réparée par la suite, avant que le salarié ne prenne acte de la rupture, ne peut permettre d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.188
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 octobre 1997), d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de la notion de rémunération brute au sens de l'article L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, en excluant de celle-ci les congés payés, alors que ces derniers constituent un élément du salaire en regard des dispositions de l'article D. 223-6 du même Code ; que cette rémunération brute doit inclure tous les éléments du salaire, y compris les sommes versées au titre des congés payés qui constituent effectivement un élément du salaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.640
Cour de cassation. 223-11 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il n'a pas recherché si les salariées avaient été effectivement remplies de leur droit à congés payés pour la période de référence par le versement d'une indemnité correspondant au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43.486
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Compagnie générale des eaux à payer à Mme Y..., sa salariée, une indemnité compensatrice des congés payés qui n'avaient pu être pris en raison d'un arrêt pour maladie, le jugement attaqué se borne à énoncer que, peu important les accords régissant les salariés de la compagnie, il convient de faire application des articles D. 223-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-43.518
Cour de cassation; que dans l'hypothèse où celui-ci a pris ses congés, c'est à lui qu'il revient d'établir en sa qualité de demandeur en indemnité que l'employeur demeure débiteur à son égard ; que la cour d'appel qui a décidé que l'employeur n'établissait pas avoir payé les indemnités dues au salarié, a renversé le fardeau de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le paiement des indemnités dues pour les congés payés étant, aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur avait refusé de payer les congés payés dus aux deux représentants, sans constater l'existence d'accord ou d'usage selon lesquels l'indemnité de congés payés aurait été exigible, en l'espèce, avant le départ en vacances et non pas au retour, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14-3, L. 143-2 et D.
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