Code du travail

Article D. 124-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 124-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.856

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-40.850 à C 94-40.858; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.859

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-41.472

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-41.472, W 94-41.473, X 94-41.474, Y 94-41.475 et Z 94-41.476; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. A...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302

Cour de cassation

française puisque celle-ci lui était "attribuée" par filiation maternelle; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-41.921

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, travail temporaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-41.921, J 94-41.922 et K 94-41.923 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bis France, entreprise de travail temporaire, a engagé trois salariés pour une mission au service de la société utilisatrice Case-Poclain, à savoir : M. Y... du 6 novembre 1989 au 31 mai 1990, M. Z... du 25 janvier 1989 au 29 janvier 1990 et M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.826

Cour de cassation

1985 n'a pas été suivie d'une nouvelle proposition de contrat de travail et que les 5 % de la prime de précarité étaient manifestement dus ; que, pour les deux autres chefs de demande, le salarié a signé à son corps défendant un imprimé appelé "situation de fin de mission", en précisant qu'il ne souhaitait pas assumer une nouvelle mission ; que l'article D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.858

Cour de cassation

; que le contrat de travail qui lui a été proposé verbalement aurait dû être d'une durée au moins égale à la moitié de celle de sa mission effectuée chez l'entreprise utilisatrice, soit deux mois et demi ; que ce contrat n'aurait pas dû prévoir une affectation dans une spécialité distincte de celle du salarié et dans un lieu trop éloigné de son domicile ; qu'en lui refusant dans ces conditions l'indemnité de précarité de 15 % prévue par l'article D. 124-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article R.

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