Code du travail
Article D. 124-1 : texte et décisions associées
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Article D. 124-1
L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 124-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.856
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-40.850 à C 94-40.858; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.859
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-41.472
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-41.472, W 94-41.473, X 94-41.474, Y 94-41.475 et Z 94-41.476; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302
Cour de cassationfrançaise puisque celle-ci lui était "attribuée" par filiation maternelle; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-14.410
Cour de cassationL'employeur, qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-41.921
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, travail temporaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-41.921, J 94-41.922 et K 94-41.923 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bis France, entreprise de travail temporaire, a engagé trois salariés pour une mission au service de la société utilisatrice Case-Poclain, à savoir : M. Y... du 6 novembre 1989 au 31 mai 1990, M. Z... du 25 janvier 1989 au 29 janvier 1990 et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.826
Cour de cassation1985 n'a pas été suivie d'une nouvelle proposition de contrat de travail et que les 5 % de la prime de précarité étaient manifestement dus ; que, pour les deux autres chefs de demande, le salarié a signé à son corps défendant un imprimé appelé "situation de fin de mission", en précisant qu'il ne souhaitait pas assumer une nouvelle mission ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.858
Cour de cassation; que le contrat de travail qui lui a été proposé verbalement aurait dû être d'une durée au moins égale à la moitié de celle de sa mission effectuée chez l'entreprise utilisatrice, soit deux mois et demi ; que ce contrat n'aurait pas dû prévoir une affectation dans une spécialité distincte de celle du salarié et dans un lieu trop éloigné de son domicile ; qu'en lui refusant dans ces conditions l'indemnité de précarité de 15 % prévue par l'article D. 124-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article R.
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Méthode et périmètre
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