Code du travail
Article D. 1225-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1225-8
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1225-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282
Cour de cassationSelon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021
Cour d'appelLa convention collective prévoit trois jours ouvrés de congés pour naissance qui a été pris, et le congé paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance, et le salarié à l'obligation de prévenir son employeur un mois auparavant, ce qui n'a pas été rélisé. C'est donc à juste titre au regard des dispositions des articles L 1225-35 et D 1225-8 du code du travail que le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [O] de sa demande. Sur l'indemnité de congé payés: Il est établi et non contesté, que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 ne comporte que 9 jours, alors qu'il reste du un solde de 33 jours, et qu'il reste du en conséquence 24 jours de congé à acquitter à Monsieur [O], soit la somme de 1.705,58 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908
Cour de cassation, ce que son employeur n'ignorait pas, le "comptable" ayant rempli le formulaire adéquat ; que si le salarié ne peut être simultanément, comme le souligne l'appelante, en congé parental et mis à pied, le début du premier, qui suspend le contrat de travail, fait obstacle à l'exécution du second ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail que le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui doit être pris dans un délai de quatre mois à partir de la naissance ou, en cas de décès de la mère, de l'expiration de la période de 10 semaines dont il bénéficie en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1225-8
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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