Code du travail
Article D. 122-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 122-4
Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Delta Loisirs qui l'employait en qualité de responsable du service après-vente TV vidéo, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1997 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14, R. 122-2-1, et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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