Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 497
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 497 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

ci-dessous ne fait que conforter notre décision. En tant que directeur de région, vous garantissez la réalisation des objectifs, la rentabilité et l'amélioration des performances des agences régionales de votre territoire : volumes d'affaires, marge opérationnelle, trésorerie, optimisation des process, allocation des ressources humaines et matérielles, qualité et sécurité. Vous apportez votre soutien aux directeurs d'agence, promouvez et diffusez les bonnes pratiques. Gestion comptable et financière de vos activités. Nous constatons de nombreuses dérives qui impactent financièrement l'entreprise. Situation au 27 août2015 : Intégration des BL dans l'outil de gestion GESCOM. Au 27/08/2015, il restait à intégrer 98 Bons de Livraison (BL) pour la région Ouest et 32 BL pour la région Sud-Ouest.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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854

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013.

858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

Madame C... a été engagée par la SARL Polysurfaces France ouest, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, en qualité d'employé d'étage. Elle a obtenu la régularisation de son titre de séjour le 17 juin 2016 avec effet rétroactif depuis le 15 décembre 2012. Madame C... a été mise à disposition de l'hôtel Royal Saint Germain à compter du 1er avril 2015. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame C... a eu un premier enfant le [...]. Par lettre du 31 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 18 avril 2016, la société Polysurfaces a notifié à Madame C... son licenciement pour faute grave. Madame C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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859

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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860

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail que les accords conclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce qu'une convention ou accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914

Cour de cassation

considérant que l'action de M. H... n'était pas prescrite alors que celle-ci avait été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle le salarié aurait dû être reclassé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du manquement aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en plus des salaires versés sur ce fondement, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de reprise du versement des salaires dans le délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude ;

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.247

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. M... a été engagé en qualité de pâtissier « extra » par la [...] à compter du 6 juin 2011. Le 1er janvier 2015, M. O..., qui avait repris l'exploitation du fonds et l'intégralité du personnel en janvier 2014, a conclu avec M. M... un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. 2. Le 15 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour différents motifs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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863

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail et que l'employeur n'a « produit aucun élément concernant cette répartition » de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification, au motif inopérant qu'il ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition permanente de la société Leader Sécurité en raison de ses fonctions parallèles de responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société Groupe ADG et de l'existence d'un troisième emploi au sein de la société Artemis du 1er février 2013 au 5 avril 2013, puisqu'il était constant et non contesté, d'une part, qu'il était employé seulement de jour

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant produisait aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces pièces contiennent des incohérences et des invraisemblances ; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.

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