Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 584
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 584 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Le Confiseur de la mer (la société), à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale. 2. Elle a été licenciée le 25 novembre 2016. 3. Le 23 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.477), Mme [C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2. La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts au

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [Z] a été engagé le 25 mars 2002 par la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux en qualité d'aide conducteur de travaux. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2015. 3. Il a saisi la juridiction de prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

considérant que « compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail », la cour d'appel a privé la société TF1 SA de la possibilité d'apporter la preuve qu'une durée du travail inférieure à un temps plein avait été convenue entre les parties et a transformé la présomption simple de temps plein en une présomption irréfragable, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de travail à domicile, la fixation forfaitaire de la durée du travail est autorisée, de sorte que la mention d'une durée forfaitaire sur les contrats de travail signés entre les parties permet d'établir la durée exacte de travail…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.885

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que la salariée a été remplie de ses droits. Pour la période postérieure au 31 mai 2015, aucun planning n'est produit relativement au rythme de travail de l'intimée, les feuillets versés au débat à compter de cette date portant le nom de [M] barré d'un trait et le nom de [S] [J]. Au surplus, pour le cas où ces plannings produits seraient conformes au rythme de travail de Madame [M], l'alternance et le nombre des jours de travail et de repos sur un roulement de quatre semaines posent le même problème que précédemment, dans la mesure où un jour « férié COS » ou « jour COS » prend la place d'un jour de repos ordinaire une fois par mois. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits. Il en va de même pour la période postérieure au 31 mai 2015, faute de justificatifs de l'emploi du temps effectif de l'intéressé. Le passage à un cycle de 4 semaines, modifiant le cycle à la quatorzaine institué pour les travailleurs de nuit par la convention collective dite FEHAP, doit être prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires, selon l'article 05.04.2 de ce texte. Or, sont applicables en l'espèce l'accord UNIFED du 1er avril 1999 prévoyant un décompte et une répartition du temps de travail pouvant être ‘hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle de plusieurs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été remplie de ses droits. En revanche, l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [H] à compter de juillet 2014 ne laisse pas apparaître de coïncidence entre les jours COS et les jours de repos, un jour « férié COS » ou « COS » prenant effet environ une fois par mois à la place d'un jour travaillé. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris de juillet 2010 à juin 2014 – et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence – soit 52 jours, à hauteur de 4 962,88 €, sur la base non strictement contestée de 8 heures par jour au taux de 11,93€.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

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