Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.870
Cour de cassationil résulte donc de ce qui précède que l'imputabilité des faits reprochés à M. W... n'est pas établie ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE M. W... avait conservé la qualité de directeur de l'entreprise adaptée transférée à cette société au 1er janvier 2011 ; que M. W... avait bien la qualité de salarié de la société GLC lors du transfert de l'entreprise adaptée à l'association LE COLOMBIER, pour lequel l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas contesté, et qu'il était donc bien salarié de l'association lorsqu'elle a décidé de procéder à son licenciement, ainsi d'ailleurs qu'elle l'