Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.767

Cour de cassation

considérant que le contrat était suspendu, mais toujours en cours, bien que la perte d'agrément et la nécessité de licencier Madame W... sans délai à compter du 7 août 2012 avait fait perdre à ce contrat de travail la nature de contrat en cours au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important le refus de son employeur de la licencier sans délai en application des dispositions impératives l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats concernant des salariés rattachés à l'activité transférée ;

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

il résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597

Cour de cassation

l'employeur quant à l'absence de fondement de la différence de traitement. Les intimés soutiennent que cette prime correspond à un supplément de salaire sans rapport avec la catégorie professionnelle, les tâches et responsabilités de chaque salarié bénéficiaire, qu'il s'agit d'un avantage attribué sans critère ni condition et qui ne compense pas de sujétions ou préjudices particuliers. À la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que: - M. CL... a été embauché (contrat de travail à durée indéterminée/forfait annuel en jours/périmètre géographique d'activité sur la région) par la société TFN Propreté Sud-Est à compter du 2 septembre 2010 en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est ( cadre CA2). Son contrat de travail (daté

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ; 6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.467

Cour de cassation

considérant que le salarié ne soutenait pas que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le bilan orthophoniste de M. R..., l'expression est « très fragmentaire, limitée à quelques mots avec une informativité très réduite », « la compréhension écrite est déficitaire dès le mot » et « la lecture de texte ne lui est pas accessible (même en déchiffrage) et de ce fait, l'accès au sens également » ; qu'en considérant que ce bilan orthophoniste ne permettait pas de conclure que M. R... n'avait pas compris la portée de la lettre de démission,

907

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019, 18-21.116

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que c'est la situation au moment de la remise des conclusions de l'appelant au greffe qui détermine les règles de notification de ces conclusions à l'intimé, et que lorsqu'un avocat est constitué pour ce dernier au moment de la remise au greffe des conclusions de l'appelant, le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure court seulement à compter de la notification faite à son avocat ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme G... remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2017, la cour d'appel a relevé que la salariée disposait d'un délai expirant le 10 juillet 2017, soit deux mois

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, ordonner à la société Veolia propreté Ile-de-France de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012, et condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages-

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-24.090

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2009 et à compter du 26 suivant par la société Areas Dommages « à notre agence Vicomtaise... en renfort suite à la cessation de fonction de l'agent général titulaire... en qualité de collaborateur d'agence généraliste Classe 1 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 » ; que par avenant n°1 du 29 octobre 2009, Areas Dommages a donné son accord pour la modification à compter du 1er novembre 2009 des horaires de travail de Mme O... ; que par lettre du 29 mars 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O... le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010 ; que par lettre du 29 avril 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.908

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces produites par Mme M..., que la société Distri Glazik a établi des bulletins de paie pour Mme M... à compter du 22 octobre 2008 et un certificat de travail jusqu'au 31 décembre 2008, l'intéressée ne formulant aucune demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2008 ; qu'il suit de ces éléments que la société Distri Glazik a ainsi bénéficié dès le 22 octobre 2008 des moyens corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce, que la société Distribution Casino France a transféré le 22 octobre 2008 à la société Distri Glazik une entité économique autonome qui a conservé son identité et a poursuivi son activité et que le contrat de travail de Mme M...

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