Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006. 3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France. 4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012,

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.034

Cour de cassation

L'employeur s'engage, dans ces hypothèses, à respecter un délai de prévenance raisonnable ». La lettre d'affectation du 04 septembre 2013 informait le salarié dans les termes suivants : « Par la présente je vous confirme suite aux échanges que vous avez eu avec votre responsable de centre que nous avons décidé de modifier votre lieu de travail En effet vous exercerez désormais votre activité sur notre Centre de Salaise situé [...] Cette décision prendra effet au lundi 9 septembre 2013 Je vous rappelle qu'une clause de mobilité étant prévue à votre contrat, vous ne pouvez pas vous opposer à cette modification ».

761

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks. M. [W] a été embauché par la société Auxiga suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 1999, à effet du 20 septembre 1999, au poste d'assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional. M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l'avenant se référant à un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2019), M. P... R... , engagé à compter du 6 septembre 1999 par la société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions en qualité de technicien de réparation, a accédé aux fonctions de responsable du service maintenance au mois de septembre 2012. 2. Il a refusé d'occuper le poste de technicien de maintenance polyvalent auquel il a été affecté à compter du 1er septembre 2016 à la suite du transfert à une société tierce de l'activité dudit service. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître en référé de ses demandes de condamnation de la société à le réaffecter au poste de responsable

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.311

Cour de cassation

l'employeur initial de M. K... C..., pour autant le transfert de ce patrimoine n'est pas consécutif à un plan de cession prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire et partant aucun transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'a été réalisé. Dans ces conditions en l'absence d'un transfert d'entreprise effectué dans les conditions susvisées générant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. K... C... doit être débouté de sa demande tendant à voir appliquer à son contrat de travail initial les dispositions de l'article dont s'agit et de toutes ses demandes indemnitaires en découlant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Damale était l'employeur de V... Y... lorsque ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2012, de sorte que la société MBM doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit

765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405

Cour d'appel

M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 3] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 196 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Cour d'appel

M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 174 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 6] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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