Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée9 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.271

Cour de cassation

l'employeur au salarié pour l'aviser des modifications apportées à son contrat de travail, comme de la lettre de licenciement, que ces modifications sont fondées sur le pouvoir de direction de l'employeur et non sur un motif économique ; que si la lettre du 12 avril mentionne la fermeture de l'agence, ce n'est que pour expliquer le transfert du contrat de travail du salarié et non pour motiver les modifications du contrat ; que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la fermeture de l'agence ni au transfert mais vise le pouvoir de l'employeur de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que le licenciement est fondé non sur un motif économique, mais sur le refus par le salarié des modifications de son contrat de travail décidées par l'employeur dans le cadre de son…

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.755

Cour de cassation

l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs remettre en cause l'appréciation non par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.335

Cour de cassation

par acte du 30 décembre 2003, la société Decaux a cédé à la société Pronet la branche autonome d'activité ayant pour objet l'entretien de voirie sur le territoire de la commune de Levallois, avec les éléments corporels et incorporels permettant son exercice, et avec reprise de certains contrats de travail, dont celui de M. X... ; que ce dernier ayant été désigné délégué syndical au sein de la société Pronet, celle-ci a contesté la désignation ; Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 18 juin 2004) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation du 29 avril 2004 de M. William X... en qualité de délégué syndical en son sein, alors, selon le moyen : 1 / que le juge appelé à se prononcer sur l'application de l'article L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et 41 autres salariés, ont été engagés en qualité de pilotes par la société Air Inter, devenue en 1996 Air France Europe ; que le contrat de travail de l'ensemble du personnel de cette société a été transféré à la compagnie Air France, lors de la fusion-absorption intervenue entre ces deux sociétés le 1er avril 1997 ; qu'à la suite de la modification du statut de la société absorbée, la rémunération des salariés a été fixée conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à Air France ; que, soutenant qu'aucun accord de substitution ou d'adaptation des anciens accords collectifs n'avait été négocié, ni conclu, et que, depuis le transfert de leur contrat de travail à Air France, ils percevaient une…

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.594

Cour de cassation

Mme X... ; qu'à la suite de son licenciement par la société COSP, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société Reed expositions France, venant aux droits de la société Groupe Miller France, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2002), rendu après cassation (Chambre sociale, 10 juillet 2001, Bull. V, n° 250), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ;

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-41.713

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. En conséquence, un licenciement prononcé par le cédant étant sans effet, le salarié licencié en raison de son refus de changer d'employeur ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.941

Cour de cassation

l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 ) que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la société Penngar faisait valoir qu'en application de l'article 14-3 de la convention collective de la chimie, la base de calcul de l'indemnité de congédiement était la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne pouvait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement ; qu'elle en déduisait que ni le bonus de

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X... était largement inférieur au temps complet et donc que ce dernier devait être transféré au sein de Hôpital service" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L. 425-2 du Code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel qui a

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.383

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui, si elle a constaté que le transfert du contrat de travail de l'intéressé de la société ABC Sécurité à la SEP s'était produit pendant sa suspension et a retenu que sa rupture, imputable à l'employeur, était survenue lors de la reprise de son activité professionnelle par le salarié, n'a pas constaté que les relations de travail avaient été rompues pendant la suspension du contrat ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne de protection aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.520

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que lorsqu'une collectivité publique ne renouvelle pas le marché par lequel elle avait charge une entreprise privée d'une activité ou d'un service, pour exercer elle-même cette

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