Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur en date du 25 août 2007 ; QU'ainsi il était désormais prévu que Mme X... percevrait en contrepartie de la clause « chaque mois à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l'interdiction dans la mesure où celle-ci a été respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d'activité passée dans l'entreprise étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus » ; que ce courrier qui se bornait à mettre le contrat de travail en conformité avec la convention collective applicable en étendant l'obligation à la

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900

Cour de cassation

considérant que ces faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave, aux motifs inopérants que Madame X... avait, en agissant ainsi, exécuté les instructions de son ancien « employeur », Monsieur Y..., et qu'elle ne s'était pas enrichie personnellement, ce qui n'était pourtant pas de nature à rendre possible son maintien dans l'entreprise au vu de la nature et de la gravité de ses actes, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont, dans les procédures orales, tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (V. concl. p. 9, §2.6, al. 2 ; v. concl.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.222

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 13 juin 2013 entre l'Office polynésien de l'habitat (l'Office) et des confédérations syndicales en vue de l'organisation des élections des représentants au comité d'entreprise ; que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), qui n'a pas signé cet accord, a saisi le tribunal de première instance aux fins qu'il annule la liste électorale établie par l'employeur, ordonne la modification de l'effectif du personnel et de la liste électorale en intégrant le personnel anciennement employé par le Fonds de développement des archipels (FDA) et engagé par l'Office entre le 5 janvier et le 4 juillet 2013 ;

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que dans le cadre du transfert d'un marché de sécurité protection à compter du 1er octobre 2011, la société Sygma expansion a transmis à la société Sécurité protection, son successeur, la liste du personnel transférable sur laquelle figurait M. X...

1796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €. M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail. Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010. Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O]

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594

Cour de cassation

Attendu que la société Eolane Montceau fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser les salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte de l'article L. 1224 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889

Cour de cassation

2143-3 du code du travail au sein de leur entreprise d'origine, il leur est opposé qu'ils ne peuvent se prévaloir des résultats obtenus à compter du 01. 01. 13 date d'effet de cette opération (cf. § 1 de l'acte de fusion) puisque le périmètre des opérations électorales n'est plus le même. Si dans son arrêt rendu le 14. 12. 11 n° 10-27.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134

Cour de cassation

il résulte tant de la convocation adressée à ce salarié le 20 octobre 2008 que de la rupture conventionnelle signée par les parties le 23 octobre 2008, que, pour parvenir à l'élaboration de ce document et à un accord, elles se sont rencontrées les 14 août, 12 et 18 septembre 2008, soit à une période très éloignée de l'annonce du projet de licenciement; que le report de la date de rupture ne tient qu'au refus d'homologation opposé par l'inspecteur du travail le 19 novembre 2008 notamment pour insuffisance de l'indemnité conventionnelle de rupture; que sur nouvelle présentation de la demande, cette rupture conventionnelle a été homologuée le 26 novembre à effet du 16 décembre 2008; que seul ce retard formel place le départ de Nicolas Y... dans la période de trente jours visée par l'article L 1233-61 précité;

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