Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée12 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre M. Y... et la société Brossette que M. Y... a clairement refusé que son contrat de travail soit transféré à la société Geodis et qu'à la suite de ce refus, la société Brossette a décidé unilatéralement et sans procédure ni lettre de licenciement de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y... en lui envoyant, le 8 novembre 2013, les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.520

Cour de cassation

l'employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu'ainsi, il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu'il ne constitue pas un accord collectif, qu'en

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces des procédures, que Mme Y... et M. A... ont travaillé dans un établissement situé [...] et exploité successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société E... D... France ; que le site de Drancy a été inscrit par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.891

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et huit autres salariés ont travaillé dans les établissements situés [...] , exploités successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que, postérieurement à la rupture des contrats de travail, suivie de transactions, la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société N... ; que les sites de Drancy et de Beauvais ont été inscrits par arrêté ministériel du 3 juillet 2000

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-15.780

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Océane de restauration est régi par l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent en milieu scolaire lequel dispose en son article 5 : « 1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B ; 2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

l'employeur entrant des contrats de travail existants des salariés non cadres du premier employeur affectés à la dite activité depuis au moins six mois, la société La Pyrénéenne considère qu'elle n'avait pas à reprendre Monsieur Y... en raison de son statut cadre depuis le 1er janvier 2009 ; QUE néanmoins, en application des dispositions de l'article L.2414-1 du code du travail la société ISS Propreté a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y..., salarié protégé ; que par décision du 5 juillet 2010 l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Hérault a dit que "la demande d'autorisation de transfert de Monsieur Y..." est rejetée pour incompétence de l'inspecteur du travail,

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.800 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'espèce la société Poitou Resto » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Suivant décision du 15 février 2012, l'inspection du travail a constaté que les conditions légales du transfert d'entreprise étaient remplies et a ainsi autorisé le transfert du contrat de travail à la SARL SPRC, nouveau repreneur de la cantine de la DGAS. ( ) Sur le transfert de travail de M. Y... : que M. Y..., salarié de Poitou Resto, a été muté à compter de mai 2011 à la cantine de DGAS. que la SAS Poitou Resto a perdu le marché de la cantine de la DGAS au 31 décembre 2011. que selon l'article L.

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