Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Abscisse compta à compter du 23 février 2009 en qualité de secrétaire technique, a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours d'instance, elle a refusé de signer une convention "multipartite individuelle" soumise à sa signature en septembre 2012 ; qu'elle a été licenciée par la société Aduline par lettre du 13 janvier 2014 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté que le licenciement a été prononcé avant le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel qui décide que la société exposante a, seule, la qualité d'employeur comme venant aux droits de l'employeur initial, pour exonérer les AGS de leur obligation et condamner l'exposante à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée à la SARL Abbeville Distribution, ce qui ne ressort pas, au surplus, de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.714

Cour de cassation

il résulte du courrier en date du 31 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint, sur ses objectifs semestriels, et sur l'envoi tardif de l'attestation de salaire ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement de prestation de services ; l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.713

Cour de cassation

il résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.604

Cour de cassation

par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Bouyer, puis par décision du 26 mai 2010, a autorisé sa cession au profit de la société Coflec, avec la reprise de cinquante-six salariés dont M. X... et les seize autres salariés demandeurs aux pourvois ; que, par jugement du 26 août 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bouyer, M. O... ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de la société Funkwerk sur le fondement d'une situation de coemploi et à titre

Licenciement économique / PSERejet+4
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 mai 2018, 17/04481

Cour d'appel

Par contrat de délégation de service public d'affermage en date du 26 janvier 2012 la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, a confié à la société Action Développement Loisirs «espace Récréa », la gestion du centre aquatique DIABOLO. La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s'est fait substituer dans l'exécution du contrat par la société Centre Aquatique Diabolo. M. Y... a été embauché en date du 10 juillet 2012 par la société Centre Aquatique Diabolo en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjoint, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du restaurant du centre aquatique. Au printemps

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ; Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ; Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

1°/ que ni la qualification ni le coefficient issus de la classification conventionnelle des emplois contenue dans une convention collective ne constituent des avantages individuels acquis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; 2°/ ce n'est que lorsque les accords collectifs mis en cause par suite d'un transfert d'entreprise n'ont pas été remplacés par un accord de substitution dans les délais légaux que les salariés de l'entreprise transférée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de ces accords mis en cause, à l'expiration de ces délais ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne conteste pas plus Me Z... ; que l'exception soulevée par Me Z... était donc en tout état de cause mal fondée ; que Mme Y... a été embauchée le 6 Novembre 2009 par Me Z... en qualité de secrétaire pour son activité exclusive en France à Thionville ; qu'elle était sous sa subordination exclusive jusqu'à la cession de sa clientèle à Me X... homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 19 Janvier 2010 ; que Maître X... est devenue cessionnaire de la C... par le jugement précité ; que le jugement indique dans ses motifs qu'il n'existe pas de salarié dans l'étude cédée ; que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.095

Cour de cassation

il résulte cependant de l'ensemble des attestations de praticiens médicaux versés aux débats que du 1er janvier 2007 au mois de juillet 2011, Mme X... assurait quasi exclusivement la promotion des produits du laboratoire Takeda ; qu'à compter du 4 juillet 2011, le laboratoire Takeda a décidé de cesser sa collaboration avec la société Sepropharm et de transférer la commercialisation de ses produits à la société RP Med ; que dans ce contexte, Mme X... a présenté sa démission à la société Sepropharm le 29 avril 2011 pour être réembauchée le lendemain par la société RP Med, aux mêmes conditions que chez son précédent employeur ; que rien ne permet en l'espèce de considérer que la perte de la promotion des produits des Laboratoires Takeda qui a décidé de

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033

Cour de cassation

il résulte de l'annonce concernant le poste sur lequel Mme Y... s'est portée candidate, que celui-ci était défini comme s'adressant à une personne ayant un niveau Bac+2 ou une expérience en bureau d'études, aucune maîtrise de la langue anglaise n'étant au surplus spécifiée ; que dès lors que la société Groupe Seb-Moulinex lui a notifié le 20 juin 2003, le rejet de sa candidature en précisant que le recrutement s'adressait à un titulaire d'un BTS ou d'un DUT Productique Mécanique ou Production Industrielle et à une personne maîtrisant l'anglais, exigences qui n'apparaissaient nullement dans l'annonce cidessus visée, alors que Mme Y... démontre par les nombreuses attestations versées aux débats qu'elle remplissait les exigences de compétences, que

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