Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée17 mai 2018
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
6745

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 1er avril 1997, M. [S] [Z] a été embauché par la SAS GSI diffusion, devenue ADP GSI France, filiale française du groupe américain ADP Inc, qui a pour activité la fourniture de solutions et de services aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines, de paie et de temps de travail, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 351 708 €Licenciement+12
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6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

3121-5 du code du travail dispose que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et prévoit que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-1 du code du travail prévoit en outre que l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaines civile ; que l'article L.

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

ne peut prétendre au paiement des dimanches travaillés dont elle a unilatéralement établi la liste » (arrêt p 5 § 10) ; Et aux motifs adoptés que « Mme Y... a travaillé un certain nombre de dimanches dont elle fournit une liste non contestée par la SARL SAD ; Pour autant, au regard, d'une part, de l'autonomie dont elle bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, d'autre part, de sa position de dirigeant et de sa responsabilité dans le respect des horaires de travail, Mme Y... ne saurait faire valoir sérieusement l'absence de toute compensation de ces dimanches travaillés, de sorte que si Mme Y...

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déduit de ces différents éléments que « Monsieur Y... est fondé à obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de ces 210 heures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a alloué un rappel d'heures supplémentaires au titre d'heures intervenant en sus de celles prévues à l'année, en relevant que ces heures ne concernaient que celles consacrées à l'enseignement et que le temps de travail du salarié se décomptait, d'après son contrat, dans un cadre hebdomadaire sans distinction des heures d'enseignement et de recherche, le tout par référence à un « plan de charge », dont elle a constaté qu'il prévoyait seulement la possibilité d'accomplir des « heures supplémentaires », a statué par des motifs inintelligibles et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.393

Cour de cassation

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la société Française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du 10 février 2006 sur les salaires, M.

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.377

Cour de cassation

du 26 mai 1999 et l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 3122-31 du Code du travail disposait qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.375

Cour de cassation

du 26 mai 1999 et l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L 3122-31 du Code du travail disposait qu' est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.369

Cour de cassation

et des vingt-six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378 à E 17-11.388, H 17-11.390 à J 17-11.392, N 17-11.395 et Q 17-11.397 à U 17-11.401 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendus en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du…

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

travaillait 125,67 heures par mois ; qu'elle est donc redevenue son unique employeur ; Que, par courrier du 17 janvier 2013 que Monsieur Z... soutient ne pas avoir reçu, la SAS SOGEPARK a indiqué au salarié que comme il travaillait déjà pour elle 86,67 heures mensuelles sur le site SELMER, par l'effet de la reprise du marché SOVAL depuis le 1er janvier, son temps de travail total atteignait 221,34 euros ce qui était constitutif d'une infraction à la législation du travail ; qu'elle lui a proposé un rendez-vous à Argenteuil le 29 janvier pour s'entretenir avec lui des modalités de poursuite de la relation contractuelle ; Que, par courrier du 29 janvier 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé les termes de son précédent courrier, précisant qu'elle avait reçu l'accusé de réception signé, et a regretté l'absence de…

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

le paiement majoré de 25 % des heures effectuées au-delà de 35 heures depuis cinq ans ; que la société A... réplique qu'aucune obligation légale de conclure une convention individuelle de forfait-jours par écrit pour les cadres avant la loi du 20 août 2008, un accord collectif étant seulement nécessaire, ce qui a été fait par accord de réduction du temps de travail le 16 octobre 2001, que le tableau des heures qu'il prétend avoir effectuées a été modifié à plusieurs reprises et monté pour les besoins de la cause, qu'en conséquence, le salarié n'étaie pas sa demande, que l'agenda outlook n'a été mis en place dans l'entreprise qu'à compter de juin 2010, que le salarié n'a jamais tenu d'agenda papier, le calendrier outlook faisant état d'une multitude de rendez-vous personnels ; qu'il est constant que même…

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