Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.392
Cour de cassationpour l'année 2015 ainsi que des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2014, ils n'ont acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année…