Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.037
Cour de cassationde répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments les relevés d'horaires établis par la salariée elle-même pour la période de 2012 à 2014, ni les attestations de deux anciennes collègues ayant travaillé de manière ponctuelle et temporaire avec la salariée, ne comportant aucune précision, ni information sur le temps de travail effectif réalisé par la salariée sur toute la période revendiquée ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées par la salariée pour la période de 2012 à 2014 au seul vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard…