Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 525
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 525 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2018), M. X... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. N..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique après adhésion le 23 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

« 1°/ que le temps durant lequel le travailleur est contraint d'être physiquement présent sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention et fournir immédiatement les prestations appropriées en cas de besoin, restreignant significativement la faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, constitue un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a considéré que la circonstance que, du fait des contraintes inhérentes à l'emploi et au lieu de travail, le salarié ne puisse regagner son domicile et soit logé dans un logement de service n'est pas incompatible avec la notion d'astreinte dès lors que les salariés sont libres de vaquer librement à des occupations…

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.380

Cour de cassation

annuels et à votre courrier confirmant votre refus. Nous vous avions informé au cours de ces entretiens et courrier, que dans le cadre de la réorganisation du travail à compte du 1er septembre-2014, date de votre retour de vos congés annuels, que le restaurant serait ouvert pour le service de midi et le service du soir, et ce, du lundi au samedi. Votre temps de travail hebdomadaire serait maintenu à 39 heures, mais sera réparti sur les différents jours de la semaine avec restauration asiatique. Cette modification dans l'organisation de votre temps de travail sera accompagnée d'une augmentation de votre salaire brut. Ainsi, votre salaire brut passera de mille huit cent cinq euros à deux mille quatre cent soixante-cinq euros, soit environ 1 800 euros nets au lieu de 1 300 euros .

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-20.482

Cour de cassation

lors d'une réunion sur le respect de la durée légale de travail qui lui a répondu ; "tu ne vas pas m'emmerder avec ça..." montrant ainsi son mépris pour la vie privée de ses collaborateurs. Le reproche du non-respect des règles élémentaires du droit du travail est mentionné à plusieurs reprises dans ces attestations : {'obligation pour les salariés de prendre des jours de réduction du temps de travail immédiatement, sans délai de prévenance, la fixation tardive des congés. Ces salariés stigmatisent en outre le management autocratique de M. S... : MM. N..., X... et E...

4985

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté. Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures. Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.438

Cour de cassation

soutient qu'elle a réalisé des heures supplémentaires, sur les périodes d'octobre 2010 à septembre 2012 (439 heures) et d'octobre 2012 à mai 2015 (743 heures), au point de dépasser les durées maximales légales de travail ; au vu des éléments produits, la cour considère que la salariée étaye suffisamment ses demandes ; de son côté, la S.A.

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice de Mme L..., ès qualités, à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus haut, de sorte que l'éventuel manquement de l'employeur, présenté de ce chef, ne pourra venir fonder la réparation du salarié à l'égard des préjudices sus dits en terme d'irrespect des temps de travail ; que toutefois, ce constat n'épuise pas le litige sur ce point, en ce que Mme L... soutient que le Crédit agricole a violé son obligation de sécurité de résultat, conduisant ainsi au suicide de X... L... sur son lieu de travail, le 26 novembre 2013 ; que le Crédit agricole a indiqué qu'ensuite du constat du suicide de X... L...

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.986

Cour de cassation

de droit à repos compensateur, en informant son personnel par mail du 29 janvier 2013 des modalités de la formation en anglais durant la pause déjeuner, en conviant les salariés à une réunion mensuelle de travail à 8h20 le mardi, a agi au vu et au sus de tous sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d'organisation du temps de travail de son personnel ; que l'interprétation erronée des dispositions légales et conventionnelles sus-visées relatives au temps de travail ne peut s'analyser en une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié ; que la demande de M. T...

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.836

Cour de cassation

dont il a la charge et que celui-ci reste sous la responsabilité hiérarchique exclusive de la société Cook & work; les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que cette signature s'inscrirait dans un autre cadre ; les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent pas que la société KRS ait contrôlé l'activité et l'organisation du temps de travail de M. X..., la coordination de l'activité des différents apporteurs d'affaires et prestataires indépendants pour la recherche, le traitement et le paiement des prestations réalisées supposant également des réunions et une concertation qui ne sont pas exclusives d'une organisation du travail en toute indépendance au sein de la société prestataire de services ; le courriel par lequel il est demandé en novembre 2011 à M. X...

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.274

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. G... démontre la nécessaire assistance qu'il apporte à son épouse dans les gestes de la vie quotidienne tel l'habillage et la toilette compte tenu de son lourd handicap qui entraîne une incapacité de 45 % ; par conséquent qu'une prise de poste exigeant sa présence au sein de l'entreprise à 6:30 le matin au lieu de 8 h porte, dans ces circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie familiale et personnelle, de sorte qu'il était bien fondé à s'opposer à la modification imposée par l'employeur ; Attendu enfin que l'employeur soutient que M. G...

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.171

Cour de cassation

s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'association ou de l'établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'intervention inclut le temps de trajet. » Monsieur A... soutient avoir effectué un grand nombre d'astreintes non rémunérées et cite les déclarations de : - Mme Q... Y..., cuisinière et déléguée du personnel : « aucun planning d'astreinte n'était établi seul le directeur intervenait. Son numéro se trouvait en cuisine et en soin. Tous le personnel avait accès à son numéro ...

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16.766

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il résulte des témoignages versés aux débats que M. F... a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était rémunéré et déclaré pour 20 heures par semaine. Le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur de sorte que le travail dissimulé est constitué. Le jugement sera, en conséquence, réformé et il sera alloué à M. F..., en application de l'article L 8223-1 du code du travail, une somme de 10 986 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

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